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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Benjamin X... détenait cinq cent quarante-quatre parts composant le capital d'une société exploitant un fonds de commerce de production de fromage, les autres parts étant réparties entre ses trois enfants, Mmes Y..., Z... et A... ; que par acte notarié du 29 décembre 1987, il a fait donation à titre de partage anticipé de divers biens à ses trois filles et notamment à Mme A... de trois cent quarante-quatre parts sociales ; que Mmes Y... et Z... ont alors cédé à leur beau-frère, M. A..., les trente-neuf parts sociales qu'elles détenaient pour le prix unitaire de 2 000 francs, égal à leur valeur nominale, de sorte que M. et Mme A... se sont trouvés propriétaires de l'intégralité des parts ; qu'en 1998, ces derniers ont cédé l'intégralité de leurs parts pour un prix correspondant à une valeur unitaire de 5 335 euros ; que par arrêt irrévocable du 23 mars 2004, la cour d'appel de Montpellier, saisie par Mmes Y... et Z..., a annulé la cession des parts à M. A... pour vileté du prix et, retenant une valeur unitaire de 6 046,13 euros, a condamné ce dernier à payer à Mme Y... la somme de 150 420,23 euros ; que par arrêt rectifié du 5 février 2008, la même cour, saisie par Mmes Y... et Z... d'une demande de réduction de la donation-partage pour les parts attribuées à Mme A..., a ordonné le partage de l'indivision successorale née du décès de Benjamin X... et, pour le calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction, a fixé la valeur de la part au jour de la donation-partage à la somme de 6 819 euros et celle au jour de l'aliénation à la somme de 6 872,86 euros ; qu'alléguant qu'une sous-évaluation manifeste des parts sociales était directement à l'origine d'un préjudice et estimant que l'expert-comptable de la société au moment de la donation-partage, la société Unal, aux droits de laquelle vient la société Sud expert conseil 48, était l'auteur de cette évaluation, Mme Y... a fait assigner cette dernière et ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sud expert conseil 48 et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation du dommage subi au titre de l'atteinte à la réserve alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en condamnant l'expert-comptable, à qui elle imputait d'avoir procédé à une sous-évaluation de parts sociales ayant fait objet d'une donation-partage, à indemniser l'héritier lésé de l'atteinte ainsi portée à ses droits dans la succession cependant qu'elle constatait elle-même que « les opérations de liquidation de la succession n'étaient pas terminées », ce dont il résultait que le préjudice subi par Mme Y... en raison de cette sous-évaluation n'était pas certain puisque ses effets pouvaient être compensés lors des opérations de partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'état liquidatif, après reprise des évaluations et de toutes les libéralités, laisse apparaître une dette de Mme A... à l'égard de Mme Y... de plus de 891 000 euros ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sud expert conseil 48 et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation du dommage subi au titre de la vente à vil prix des parts sociales alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'insolvabilité du débiteur, la restitution ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser Mme Y... de la créance de restitution consécutive à l'annulation de la vente des parts sociales litigieuses à vil prix aux motifs qu'elle se « heurte rait à une quasi insolvabilité de fait de son débiteur qui lui doit au 8 mars 2012 une somme de 104 327,63 euros, même si ces versements ont atteint jusqu'ici 114 173 euros » et que Mme Y..., « ne percevait plus que 250 euros par trimestre » ce dont il résultait que M. A... n'était pas insolvable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A..., redevable au 8 mars 2012 d'une somme de 104 327,63 euros, n'avait pas de biens immobiliers et que la saisie opérée sur sa pension permettait d'apurer cette dette à raison de 250 euros par trimestre, la cour d'appel qui a ainsi souverainement constaté l'impossibilité dans laquelle Mme Y... se trouvait d'obtenir le versement du complément de prix, a retenu à bon droit que la société Sud expert conseil 48 et son assureur étaient tenus à réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sud expert conseil 48 et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme Y... une certaine somme au titre des frais de justice engagés alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue qu'une perte de chance la disparition de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en condamnant la société Sud expert conseil 48 et son assureur à indemniser Mme Y... de la totalité des frais exposés pour « établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve » cependant qu'elle relevait elle-même que même en l'absence de la faute imputée à l'expert-comptable il « rest ait possible que M. X... ait entendu maintenir une valeur initiale de 2 000 francs », ce dont il résultait que la faute imputée au professionnel du chiffre, avait seulement fait perdre une chance à Mme Y..., que la cour d'appel a évaluée à 50 %, de ne pas vendre à vil prix et de ne pas voir sa réserve atteinte par la donation-partage litigieuse et ainsi de ne pas exposer lesdits frais procéduraux pour voir reconnaître ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société Sud expert conseil 48 et son assureur au paiement de la totalité des frais exposés pour « établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve » cependant qu'elle constatait elle-même que sans la faute imputée à l'expert-comptable, Mme Y... aurait eu 50 % de chances d'avoir à supporter les mêmes frais de procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la réparation du préjudice résultant des frais exposés n'ayant pas été accordée sur le fondement de la perte de chance, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Sud expert conseil 48 et ses assureurs à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation du dommage subi au titre de l'atteinte à la réserve, l'arrêt retient que nul règlement n'intervient plus, ce qui établit l'état d'insolvabilité de fait du débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'impossibilité dans laquelle Mme Y... se trouvait d'obtenir de Mme A... le paiement de l'indemnité de réduction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Sud expert conseil 48, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à Mme Y... la somme de 497 943,53 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2012, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Sud expert conseil 48, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sud expert conseil 48 et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SUD EXPERT CONSEIL 48, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à Madame Y... la somme de 497.943,53 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2012, en ce qu'elle comprend la réparation du dommage subi du fait de l'atteinte à la réserve de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante, si ses parts avaient été correctement évaluées lors de la donation-partage et de la revente en 1987, ne se serait pas trouvée dans la même situation ; qu'en l'absence d'intention libérale de sa part, elle aurait vendu ses actions à son beau-frère à leur juste prix et n'aurait pas eu à entamer un procès pour parvenir à une décision définitive, mais qui se heurte à la quasi-insolvabilité de fait de son débiteur qui lui doit au 8 mars 2012 une somme de 104.327,63 euros, même si ses versements ont atteint jusqu'ici 114.173 euros ; qu'en effet, l'appelante ne perçoit plus que 250 euros par trimestre (en saisie de pension), son débiteur se disant hébergé par ses filles et ayant soit dilapidé le prix de vente au groupe BESNIER (plus de 4 millions d'euros), soit organisé son insolvabilité puisqu'il n'a pas de biens immobiliers ; que le processus est le même s'agissant de Mme A..., l'appelante démontrant bien (rapport d'expertise Bernard entériné par la Cour) que la société était à son apogée en 1987 et n'a en rien été valorisée par la gestion A..., et que l'Etat liquidatif, après reprise des évaluations et de toutes les libéralités laisse bien apparaître une dette de Mme A... à son égard de 891.000 ¿ ; qu'ainsi, et dès lors que nul règlement n'intervient plus, sinon dérisoire, ce qui établit l'insolvabilité de fait des seuls débiteur actuels de l'appelante, c'est à une somme maximale avoisinant les 995.000 ¿ que peut être évalué le montant de la sous-évaluation des droits de l'appelante en 1987, l'expert-comptable n'ayant pas rempli son office ; que tout autre analyse revient à occulter qu'il existe bien peu de chances, en l'état, de recouvrer une quelconque somme (sinon dérisoire) à l'encontre de débiteur qui, de deux choses l'une, ont dilapidé 4 millions d'euros en 15 ans ou, hypothèse que l'expérience de la cour ne permet pas de rejeter, ont mis à l'abri efficacement ladite somme sans perspective envisageable contre les héritiers qui, à ce jour, ne le sont pas encore, à supposer qu'ils aient bénéficié de pareilles sommes et qu'un fondement juridique permette les inquiéter, dans un futur indéterminable ; que cette évaluation maximale d'un préjudice incontestablement distinct de celui constitué par la vileté du prix et par l'atteinte à la réserve n'est pas pour autant totalement en lien direct avec la faute quasi-délictuelle de l'expert comptable telle que ci-dessus retenue ; qu'en effet, si un différentiel de un à 20 a pu être reconstitué par voie de justice, la cour se doit de relever qu'il reste possible que M. X... ait entendu maintenir une valeur nominale de 2000 fr. alors même que le cabinet comptable l'aurait averti d'une valeur supérieure, qui n'aurait pas dû atteindre obligatoirement 20 fois 2000 fr. pour être sérieuse ; qu'il s'agit là du second cas de figure motivé ci-dessus, la caractérisation en droit de la faute ne recoupant pas en l'espèce celle d'un lien direct entre cette faute et le dommage ; que ce lien n'a pas la même consistance dans l'hypothèse, possible même si elle n'est pas prouvée, où M. X... n'aurait consenti à une donation partage que sur la base de 2000 fr. la part ; qu'en d'autres termes, l'appelante a seulement subi, en relation directe, avec la faute de l'expert comptable, une perte de chance de recevoir en 1987 une valeur maximale ci-dessus évaluée à 995.000 ¿ ; que la cour évalue cette perte de chance à 50 %, ce qui permet d'évaluer le dommage en lien direct à très exactement 497 943,53 euros, auxquels il convient d'ajouter toutes les dépenses judiciaires en lien direct avec la nécessité d'établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve, et qui n'auraient pas été exposées si les évaluations avaient été sérieuses ; que ces dépenses (94.013,10 euros) s'ajoutent pour atteindre un total de 591.956 ¿, qui sera le montant du dommage donnant lieu à condamnation ;
1°ALORS QUE seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en condamnant l'expert-comptable, à qui elle imputait d'avoir procéder à une sous-évaluation de parts sociales ayant fait objet d'une donation-partage, à indemniser l'héritier lésé de l'atteinte ainsi portée à ses droits dans la succession cependant qu'elle constatait elle-même que « les opérations de liquidation de la succession n'étaient pas terminées » (arrêt, p. 4, §6) ce dont il résultait que le préjudice subi par Madame Y... en raison de cette sous-évaluation n'était pas certain puisque ses effets pouvaient être compensés lors des opérations de partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'insolvabilité du débiteur, la restitution ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser Madame Y... de la créance qu'elle détiendrait contre l'un des ses cohéritiers aux motifs qu'il «existe rait peu de chance, en l'état de recouvrer une quelconque somme (sinon dérisoire) à l'encontre » de Madame A... (arrêt, p.10, in fine), sans rechercher si le recouvrement de la créance de restitution de l'avantage indu qui aurait été perçu par cette dernière lors de la donation partage litigieuse était impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SUD EXPERT CONSEIL 48, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à Madame Y... la somme de 497.943,53 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2012, en ce qu'elle comprend la réparation du dommage subi du fait de la vente à vil prix des parts sociales ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante, si ses parts avaient été correctement évaluées lors de la donation-partage et de la revente en 1987, ne se serait pas trouvée dans la même situation ; qu'en l'absence d'intention libérale de sa part, elle aurait vendu ses actions à son beau-frère à leur juste prix et n'aurait pas eu à entamer un procès pour parvenir à une décision définitive, mais qui se heurte à la quasi-insolvabilité de fait de son débiteur qui lui doit au 8 mars 2012 une somme de 104.327,63 euros, même si ses versements ont atteint jusqu'ici 114.173 euros ; qu'en effet, l'appelante ne perçoit plus que 250 euros par trimestre (en saisie de pension), son débiteur se disant hébergé par ses filles et ayant soit dilapidé le prix de vente au groupe BESNIER (plus de 4 millions d'euros), soit organisé son insolvabilité puisqu'il n'a pas de biens immobiliers ; que le processus est le même s'agissant de Mme A..., l'appelante démontrant bien (rapport d'expertise Bernard entériné par la Cour) que la société était à son apogée en 1987 et n'a en rien été valorisée par la gestion A..., et que l'Etat liquidatif, après reprise des évaluations et de toutes les libéralités laisse bien apparaître une dette de Mme A... à son égard de 891.000 ¿ ; qu'ainsi, et dès lors que nul règlement n'intervient plus, sinon dérisoire, ce qui établit l'insolvabilité de fait des seuls débiteur actuels de l'appelante, c'est à une somme maximale avoisinant les 995.000 ¿ que peut être évalué le montant de la sous-évaluation des droits de l'appelante en 1987, l'expert-comptable n'ayant pas rempli son office ; que tout autre analyse revient à occulter qu'il existe bien peu de chances, en l'état, de recouvrer une quelconque somme (sinon dérisoire) à l'encontre de débiteur qui, de deux choses l'une, ont dilapidé 4 millions d'euros en 15 ans ou, hypothèse que l'expérience de la cour ne permet pas de rejeter, ont mis à l'abri efficacement ladite somme sans perspective envisageable contre les héritiers qui, à ce jour, ne le sont pas encore, à supposer qu'ils aient bénéficié de pareilles sommes et qu'un fondement juridique permette les inquiéter, dans un futur indéterminable ; que cette évaluation maximale d'un préjudice incontestablement distinct de celui constitué par la vileté du prix et par l'atteinte à la réserve n'est pas pour autant totalement en lien direct avec la faute quasi-délictuelle de l'expert comptable telle que ci-dessus retenue ; qu'en effet, si un différentiel de un à 20 a pu être reconstitué par voie de justice, la cour se doit de relever qu'il reste possible que M. X... ait entendu maintenir une valeur nominale de 2000 fr. alors même que le cabinet comptable l'aurait averti d'une valeur supérieure, qui n'aurait pas dû atteindre obligatoirement 20 fois 2000 fr. pour être sérieuse ; qu'il s'agit là du second cas de figure motivé ci-dessus, la caractérisation en droit de la faute ne recoupant pas en l'espèce celle d'un lien direct entre cette faute et le dommage ; que ce lien n'a pas la même consistance dans l'hypothèse, possible même si elle n'est pas prouvée, où M. X... n'aurait consenti à une donation partage que sur la base de 2000 fr. la part ; qu'en d'autres termes, l'appelante a seulement subi, en relation directe, avec la faute de l'expert comptable, une perte de chance de recevoir en 1987 une valeur maximale ci-dessus évaluée à 995.000 ¿ ; que la cour évalue cette perte de chance à 50 %, ce qui permet d'évaluer le dommage en lien direct à très exactement 497 943,53 euros, auxquels il convient d'ajouter toutes les dépenses judiciaires en lien direct avec la nécessité d'établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve, et qui n'auraient pas été exposées si les évaluations avaient été sérieuses ; que ces dépenses (94.013,10 euros) s'ajoutent pour atteindre un total de 591.956 ¿, qui sera le montant du dommage donnant lieu à condamnation ;
ALORS QU'en l'absence d'insolvabilité du débiteur, la restitution ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser Madame Y... de la créance de restitution consécutive à l'annulation de la vente des parts sociales litigieuses à vil prix aux motifs qu'elle se « heurte rait à une quasi insolvabilité de fait de son débiteur qui lui doit au 8 mars 2012 une somme de 104 327,63 euros, même si ces versements ont atteint jusqu'ici 114 173 ¿ » et que Madame Y..., « ne percevait plus que 250 ¿ par trimestre » (arrêt, p. 10, §4) ce dont il résultait que Monsieur A... n'était pas insolvable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SUD EXPERT CONSEIL 48, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à Madame Y... la somme de 94.013,10 euros au titre des frais de justice, avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.744,51 euros depuis l'assignation initiale, et sur le reliquat depuis l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante, si ses parts avaient été correctement évaluées lors de la donation-partage et de la revente en 1987, ne se serait pas trouvée dans la même situation ; qu'en l'absence d'intention libérale de sa part, elle aurait vendu ses actions à son beau-frère à leur juste prix et n'aurait pas eu à entamer un procès pour parvenir à une décision définitive, mais qui se heurte à la quasi-insolvabilité de fait de son débiteur qui lui doit au 8 mars 2012 une somme de 104.327,63 euros, même si ses versements ont atteint jusqu'ici 114.173 euros ; qu'en effet, l'appelante ne perçoit plus que 250 euros par trimestre (en saisie de pension), son débiteur se disant hébergé par ses filles et ayant soit dilapidé le prix de vente au groupe BESNIER (plus de 4 millions d'euros), soit organisé son insolvabilité puisqu'il n'a pas de biens immobiliers ; que le processus est le même s'agissant de Mme A..., l'appelante démontrant bien (rapport d'expertise Bernard entériné par la Cour) que la société était à son apogée en 1987 et n'a en rien été valorisée par la gestion A..., et que l'Etat liquidatif, après reprise des évaluations et de toutes les libéralités laisse bien apparaître une dette de Mme A... à son égard de 891.000 ¿ ; qu'ainsi, et dès lors que nul règlement n'intervient plus, sinon dérisoire, ce qui établit l'insolvabilité de fait des seuls débiteur actuels de l'appelante, c'est à une somme maximale avoisinant les 995.000 ¿ que peut être évalué le montant de la sous-évaluation des droits de l'appelante en 1987, l'expert-comptable n'ayant pas rempli son office ; que tout autre analyse revient à occulter qu'il existe bien peu de chances, en l'état, de recouvrer une quelconque somme (sinon dérisoire) à l'encontre de débiteur qui, de deux choses l'une, ont dilapidé 4 millions d'euros en 15 ans ou, hypothèse que l'expérience de la cour ne permet pas de rejeter, ont mis à l'abri efficacement ladite somme sans perspective envisageable contre les héritiers qui, à ce jour, ne le sont pas encore, à supposer qu'ils aient bénéficié de pareilles sommes et qu'un fondement juridique permette les inquiéter, dans un futur indéterminable ; que cette évaluation maximale d'un préjudice incontestablement distinct de celui constitué par la vileté du prix et par l'atteinte à la réserve n'est pas pour autant totalement en lien direct avec la faute quasi-délictuelle de l'expert comptable telle que ci-dessus retenue ; qu'en effet, si un différentiel de un à 20 a pu être reconstitué par voie de justice, la cour se doit de relever qu'il reste possible que M. X... ait entendu maintenir une valeur nominale de 2000 fr. alors même que le cabinet comptable l'aurait averti d'une valeur supérieure, qui n'aurait pas dû atteindre obligatoirement 20 fois 2000 fr. pour être sérieuse ; qu'il s'agit là du second cas de figure motivé ci-dessus, la caractérisation en droit de la faute ne recoupant pas en l'espèce celle d'un lien direct entre cette faute et le dommage ; que ce lien n'a pas la même consistance dans l'hypothèse, possible même si elle n'est pas prouvée, où M. X... n'aurait consenti à une donation partage que sur la base de 2000 fr. la part ; qu'en d'autres termes, l'appelante a seulement subi, en relation directe, avec la faute de l'expert comptable, une perte de chance de recevoir en 1987 une valeur maximale ci-dessus évaluée à 995.000 ¿ ; que la cour évalue cette perte de chance à 50 %, ce qui permet d'évaluer le dommage en lien direct à très exactement 497 943,53 euros, auxquels il convient d'ajouter toutes les dépenses judiciaires en lien direct avec la nécessité d'établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve, et qui n'auraient pas été exposées si les évaluations avaient été sérieuses ; que ces dépenses (94.013,10 euros) s'ajoutent pour atteindre un total de 591.956 ¿, qui sera le montant du dommage donnant lieu à condamnation ;
1° ALORS QUE ne constitue qu'une perte de chance la disparition de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en condamnant la société SUD EXPERT et son assureur à indemniser Madame Y... de la totalité des frais exposés pour « établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve » (arrêt, p. 11, §7) cependant qu'elle relevait elle-même que même en l'absence de la faute imputée à l'expert-comptable il « restait possible que M. X... ait entendu maintenir une valeur initiale de 2000 fr. » (arrêt, p. 11§3) ce dont il résultait que la faute imputée au professionnel du chiffre, avait seulement fait perdre une chance à Madame Y..., que la Cour d'appel a évaluée à 50% (arrêt, p. 11 §7), de ne pas vendre à vil prix et de ne pas voir sa réserve atteinte par la donation-partage litigieuse et ainsi de ne pas exposer lesdits frais procéduraux pour voir reconnaître ses droits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société SUD EXPERT et son assureur au paiement de la totalité des frais exposés pour « établir la vileté du prix et l'atteinte à la réserve » (arrêt, p. 11, §7) cependant qu'elle constatait elle-même que sans la faute imputée à l'expert-comptable, Madame Y... aurait eu 50 % de chances d'avoir à supporter les mêmes frais de procédure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du Code civil.