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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.437

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Serge Y..., demeurant ..., 2 / Mme Claudine Y..., épouse D..., demeurant ... les Roses, 3 / M. Didier Y..., demeurant ..., Lesdites parties venant aux droits de leur auteur décédé, M. Serge Y..., 4 / la société Le Bloc, venant aux droits et obligations de la société CBM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Laurent F..., 2 / de Mme Paulette A..., épouse G..., demeurant ..., 3 / de Mme Muriel, Maria, Madeleine G..., demeurant ..., Le Clos du Midi, 91440 Bures-sur-Yvette, 4 / de Mme Louisette B..., épouse Z..., demeurant 6, boulevard des Nations Unies, 13300 Salon de Provence, 5 / de E... Catherine, Madeleine Z..., demeurant ..., 6 / de M. Christophe, Maurice Z..., demeurant ..., (Québec) (Canada), 7 / de Mme Corinne Z..., épouse X..., demeurant ..., 8 / de Mlle Carole, Catherine Z..., demeurant ..., 9 / de Mlle Andrée C..., demeurant ..., 10 / de M. André F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Y... et de la société CBM, aux droits de laquelle se trouve la société Le Bloc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Le Bloc et les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz