Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.748
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière de Roubaix, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit des syndicats CFDT, CGC, CFTC et CGT dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi, formé par le syndicat Force ouvrière contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix, rendu le 13 novembre 1997, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre les organisations syndicales CFDT, CGC et CFTC qui n'étaient pas parties à l'instance, mais non contre Mme X..., partie intéressée à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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