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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-18.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.432

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Assurances de Crédit, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1°) M. Francis Y..., 2°) Mme Annick Y... née A..., demeurant tous deux ..., bâtiment P, appartement 8 à Calais (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat de la société les Assurances de Crédit, de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1992 ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile et sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que, le 7 septembre 1984, la société Defimo, aux droits de laquelle se trouve la société les Assurances de crédit, a consenti aux époux Y... un prêt pour l'achat d'une automobile, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que le premier impayé a eu lieu le 5 février 1986 ; que les emprunteurs ont ensuite effectué deux remboursements les 5 septembre et 5 octobre 1986 ; que les époux Y... ayant été déchus du bénéfice du terme, la société les Assurances de crédit les a assignés en paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que la cour d'appel a jugé que "le texte modificatif de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 intervenu le 23 juin 1989" n'était pas applicable et que la prescription biennale, interrompue par les règlements effectués les 5 septembre et 5 octobre 1986, avait recommencé à courir à compter de cette dernière date et était acquise le 3 juin 1989, jour de l'assignation, et que, par suite, l'action du prêteur était irrecevable ; Attendu, cependant, qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'assignation avait été délivrée, non le 3 juin 1989, mais le 3 juin 1988, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si, compte tenu des versements effectués par les emprunteurs, la première échéance impayée non régularisée était antérieure de plus ou de moins de deux ans à la date de l'assignation, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 3 juin 1988 et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers la société les Assurances de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz