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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10ème Chambre, en date du 26 mai 1986 qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement et 20.000 francs d'amende, la seconde à 18 mois d'emprisonnement et 10.000 francs d'amende, a ordonné leur maintien en détention et leur interdiction du territoire français pendant cinq ans et a prononcé la confiscation de la marchandise et de l'objet saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire pesonnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54 à 73 et de l'article 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour rejeter les conclusions des prévenus tendant à l'annulation de la procédure au motif que la perquisition opérée dans leur domicile sans leur assentiment exprès l'aurait été en violation des règles édictées par l'article 76 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel relève que les surveillances exercées les 5 et 7 mars 1986 par les fonctionnaires de police aux abords de l'immeuble où ... et ... vivaient ensemble ont permis de constater des allées et venues de jeunes gens se rendant dans l'appartement occupé par les prévenus, entrant et ressortant quelques minutes plus tard et notamment d'interpeller dans la journée du 7 mars une personne qui détenait une dose d'héroïne achetée à ... ;
Que la Cour d'appel en déduit que la perquisition faite le même jour dans le logement des prévenus était régulière dès lors que ces constatations des policiers et l'interpellation d'un toxicomane en possession d'une dose d'héroïne constituaient des indices d'un comportement délictueux les autorisant à procéder en flagrant délit à une visite domiciliaire qui a confirmé l'existence du trafic ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel qui, en l'espèce, a retenu l'existence, révélée par des indices apparents, d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
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