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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs que les faits de nature criminelle commis par un père sur son enfant, qui portaient atteinte à la dignité humaine et au respect que tout adulte responsable devait à l'enfant, avaient sérieusement troublé l'ordre public de manière durable ; que la détention s'imposait pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, pour garantir la représentation en justice de l'accusé encourant une peine importante ; que sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise en exécution de la sanction en cas de condamnation ;
"alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, la détention provisoire revêt un caractère exceptionnel et doit constituer l'unique moyen de mettre un terme à un trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public ; qu'en s'étant référée au trouble apporté à l'ordre public dans le passé, et en ne caractérisant pas en quoi les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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