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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05 / 666
APPELANTS :
Monsieur Robert X...
né le 05 Avril 1952 à CABESTANY (66330)
de nationalité Française
...
66470 SAINTE-MARIE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me CAPELET, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame Francine X... épouse Z...
née le 13 Mars 1944 à ELNE (66200)
de nationalité Française
...
66470 SAINTE-MARIE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me r CAPELET, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIME :
Monsieur Maurice A...
né le 14 Juillet 1950 à MAYENCE (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
...
66180 VILLENEUVE DE LA RAHO
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... d'un jugement rendu le 3 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum à faire enlever la descente d'eau de pluie qui se déverse sur le fonds de Maurice A... dans un délai de trente jours à compter de la signification et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à payer à Maurice A... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu leurs conclusions du 21 mars 2007 tendant à accueillir leur action pétitoire, les dire seuls et uniques propriétaires de la bande de terrain située à l'arrière de leur immeuble, débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3. 000,00 € en application de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2007 par Maurice A..., qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les nouvelles conclusions notifiées le 10 octobre 2007 par les époux X... et les écritures de rejet prises par l'intimé ;
M O T I V A T I O N
SUR L'INCIDENT DE REJET
En notifiant le 10 octobre 2007, soit le jour-même de la clôture, des conclusions qui développent des moyens nouveaux et sont accompagnées de pièces nouvelles dont un constat d'huissier du 4 octobre 2007, les époux X... ont mis Maurice A... dans l'impossibilité absolue d'en prendre connaissance avec leur avocat et d'y répondre utilement avant clôture des débats, ce qui est manifestement contraire à l'obligation de respect loyal du principe du contradictoire édicté par l'article 15 du N. C. P. C. IL sera donc fait droit à la demande de rejet formulée par Maurice A....
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les consorts X... ont fait assigner Maurice A... afin de se voir déclarer propriétaires d'une petite construction et d'une bande de terrain situés à l'arrière de leur immeuble. Ils se fondent essentiellement sur un acte de donation partage du 22 novembre 1932 mentionnant " une maison avec pailler attenant ", tandis que Maurice A... soutient que leur immeuble actuel est constitué de ces deux éléments réunis et que la petite bâtisse située à l'arrière ne constitue pas le pailler en question, mais un abri à cochon qui a toujours appartenu à sa famille et sur lequel ils n'ont aucun droit.
Pour débouter les époux X... de leur action en revendication, le premier juge a retenu :
-que l'acte de donation, qui mentionne " une maison avec pailler attenant... nos 90 et 91 de la section F du plan " mais ne cite aucune parcelle de terrain libre de construction, révèle que bien qu'attenants, le pailler et la maison sont distincts et répertoriés à l'ancien cadastre sous deux numéros différents ;
-que l'acte de vente du 20 avril 1976 aux époux C... fait état d'une maison d'habitation confrontant " du nord la route de Rabouillet, du sud CAILLENS, de l'est une impasse et de l'ouest A... " sans mentionner aucun terrain ou construction attenants ;
-que la comparaison des deux plans cadastraux démontre que les parcelles 90 et 91 de la section F, constituées par le pailler et la maison d'habitation, ont été réunies en une seule parcelle numérotée 256 et que les photographies confortent la description de l'acte de donation et le plan cadastral en montrant que l'immeuble situé sur cette parcelle devait originellement être constitué de deux parties distinctes, la maison et le pailler ;
-que les attestations relatives à l'utilisation des lieux corroborent encore la propriété de Monsieur A... sur la petite bâtisse et le terrain.
La cour partage entièrement cette analyse qui procède d'une exacte appréciation des faits de la cause et d'une juste application du droit aux moyens des parties. Aucun moyen ou document nouveau n'étant de nature à infirmer les éléments déterminants relevés par le premier juge, il convient d'adopter les motifs par lesquels il a débouté les époux X... de leur action en revendication.
IL doit être observé au surplus qu'un pailler et un abri à cochon étant des ouvrages conçus d'une manière différente pour répondre à des besoins différents, il ne saurait y avoir de confusion de terminologie à cet égard. Or les photographies produites révèlent que cet abri de dimension modeste et pourvu d'une ouverture étroite n'a manifestement pas été fait pour y engranger de la paille.
Par ailleurs la configuration des lieux, qui selon toutes apparences n'a jamais été modifiée, démontre clairement qu'il fait partie intégrante de la cour D... alors qu'il ne communique pas avec le fonds des époux X... et que de ce fait leurs auteurs n'ont jamais pu y accéder.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
De même, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties que le premier juge, rappelant le principe de l'article 681 du Code civil selon lequel on ne peut faire verser les eaux pluviales provenant de son toit sur le fonds voisin, a condamné les consorts X... à enlever la descente d'eau de pluie qui se déverse sur le fonds A..., en retenant que seule l'existence d'une servitude pourrait les autoriser à déverser les eaux de leur toit sur la propriété voisine, qu'ils ne justifient d'aucune servitude conventionnelle ou par destination du père de famille ni d'une prescription acquisitive, et qu'au contraire, les photographies produites par Maurice A... démontrent qu'avant réfection de la façade les descentes d'eaux de pluie n'arrivaient pas jusqu'à son fonds.
P A R C E S M O T I F S
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées le 10 octobre 2007 par les consorts X....
Confirme le jugement déféré.
Condamne les époux X... à payer à Maurice A... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Les condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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