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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans l'affaire opposant M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de déplacement facturés par M. X..., masseur-kinésithérapeute, à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux entre novembre 1991 et février 1992; que la commission de recours amiable a accordé le remboursement litigieux le 16 avril 1992; que, par lettre du 4 mai 1992, le préfet de région a annulé cette décision;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement, le jugement attaqué énonce que le préfet de région était incompétent pour annuler la décision de la commission de recours amiable et que celle-ci, étant devenue définitive, doit recevoir application;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil;
Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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