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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2000), que M. X..., créateur de la société Idem Intérim en 1989, l'a dirigée jusqu'en août 1995 date à laquelle elle a été donnée en location à la société Interval puis à la société Deschamps Intérim ;
qu'ayant été engagé par contrat du 17 août 1995, en qualité de directeur du développement avec le statut cadre, il a reçu un avertissement le 27 juin 1997 lui reprochant un manque de suivi dans le règlement de ses clients, puis a été licencié le 24 juillet 1997 pour faute grave résultant de créances non recouvrées mettant l'entreprise en péril ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement par la société Deschamps Intérim, prononcé le 24 juillet 1997, avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail , a décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deschamps Intérim, M. Y..., ès qualités et de la SCP Guérin et Diesbeek, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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