Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-88.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.181
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au Code de construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4 II, R. 231-7, L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Thérèse X... à verser aux parties civiles la somme de 23 125 francs ;
" aux motifs que les époux Z... ont interjeté appel des dispositions civiles d'un jugement du tribunal correctionnel de Morlaix ayant condamné Marie-Thérèse X..., épouse Y..., pour perception de fonds avant la date d'exigibilité dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ; que les époux Z... ont été déclarés recevables en leurs constitutions mais mal fondés faute de preuve d'un préjudice résultant pour eux de l'infraction ; que les époux Z... se sont vu réclamer par Marie-Thérèse Y... une somme de 46 125 francs sans que soient respectées les échéances contractuelles et légales ; que ce versement a été obtenu le 8 octobre 1997 concomitamment au dépôt de bilan de la SARL Y... et que la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière (CEGI) a tout d'abord refusé de prendre en compte ce versement dans le cadre de sa caution ;
qu'ultérieurement, un accord a été conclu et la CEGI a accepté de prendre en compte 23 000 francs sur ce versement litigieux, soit un solde de 23 125 francs ; que les époux Z... ont donc subi du fait des agissements délictuels de Marie-Thérèse X..., épouse Y..., un préjudice résultant : *1) de ce qu'ils ont été privés depuis le 8 octobre 1997 de la somme de 23 125 francs, * 2) de ce qu'ils ont, dans le même accord, accepté de renoncer aux délais d'exécution des travaux ; qu'ils sont donc bien fondés à obtenir réparation de ce chef, mais ne justifient de leur réclamation ni au titre de loyer ou d'une valeur locative ni de la durée des retards ; que Marie-Thérèse X..., épouse Y..., sera donc condamnée à leur payer la somme de 23 125 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997 ;
" alors que le préjudice mis à la charge de la prévenue n'avait aucun lien direct avec l'infraction dont elle a été jugée coupable, celui-ci étant dû à des événements extérieurs, sans rapport avec les faits poursuivis " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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