Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-43.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.531
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Michèle Z..., Sylvia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel d'Angers, suivant déclaration écrite du 16 juin 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel d'Angers qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1999 ;
Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée reçu le 20 avril 1999 mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par M. X..., le 16 juin 1999 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVALE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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