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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-43.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.557

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en mai 1969 par la Caisse régionale de Crédit-agricole mutuel des Hautes-Alpes aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit-agricole mutuel Alpes-Provence; que dans le cadre d'une fusion des Caisses régionales de Crédit-agricole mutuel des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse un accord a été conclu, le 14 février 1992, entre les caisses et les organisations syndicales, sur les modalités de mise en oeuvre et les mesures d'accompagnement de l'aide au départ volontaire; que cet accord prévoyait notamment pour les agents de la CR O5 que le montant de l'aide accordée serait égal au montant le plus favorable entre : " - le salaire brut perçu par le bénéficiaire l'année précédente, ou - le salaire brut théorique établi pour l'année précédente (éléments de rémunération arrêtés au 31-12), et - 1/12 du salaire brut de l'année précédente multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans la limite de 24 années." que cet accord par suite de difficultés d'application a été complété par un accord interprétatif du 11 septembre 1992; que le salarié ayant sollicité le 18 mars 1992 son départ volontaire avec effet au 31 décembre suivant, l'employeur lui a donné son consentement sous réserve d'un engagement de non concurrence accepté le 6 juin 1992 par l'intéressé; que contestant le montant de l'aide au départ qui lui a été allouée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre de complément à l'indemnité de départ volontaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent substituer des considérations d'équité à la convention des parties; que l'accord du 14 février 1992 dans son dispositif relatif à l'aide financière accordée par l'entreprise au bénéficiaire prévoyait expressément des modalités différentes de détermination de l'aide accordée d'une part, en son paragraphe 1 aux agents des CR 13 et 84 et, d'autre part, en son paragraphe 2 à ceux de la CR O5 (siège social et réseau); qu'était ajoutée au seul bénéfice des salariés relevant de la deuxième catégorie une aide proportionnelle à l'ancienneté; qu'en interprétant restrictivement l'accord aux motifs qu'il n'était pas prévu pour les salariés du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône une aide calculée à l'ancienneté et que le cumul de l'aide forfaitaire avec une aide calculée à l'ancienneté les aurait avantagés "anormalement", alors que le choix entre le salaire annuel effectif, le salaire annuel théorique et le 1/12e du salaire de l'année précédente multiplié par le nombre d'années de présence récompensait légitimement l'ancienneté dans l'entreprise pour les salariés recrutés plus de douze ans auparavant, la cour d'appel a, sous prétexte d'équité, violé l'accord du 14 février 1992 directement applicable ; alors, surtout, que le salarié soutenait que l'aide qu'il avait reçue en application de l'accord interprétatif du 11 septembre 1992 était équivalente à celle qu'il aurait reçue en cas de licenciement mais qu'il était en outre tenu par un engagement de non-concurrence important pendant deux ans sans contre-partie; que la cour d'appel, si elle entendait interpréter l'accord du 14 février 1992, ne pouvait manquer, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de prendre en considération ce moyen péremptoire qui justifiait l'avantage supplémentaire mutatif accordé en fonction de l'ancienneté au salarié qui choisissant de partir dans le cadre du volontariat éviterait à l'employeur de procéder à des licenciements; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé, à bon droit, sans avoir à répondre à de simples arguments, qu'en application de l'accord litigieux tel qu'interprété par les partenaires sociaux le salarié ne pouvait prétendre au cumul d'une année de salaire de l'année précédente et du 1/12e de ce salaire multiplié par le nombre d'années de son ancienneté mais au montant le plus favorable de l'une de ces sommes; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz