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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-22.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-22.141

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télétechnique, venant aux droits de la société Le Téléphone Automatique, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société La Dorina, ... Senia 505 à Rungis (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Télétechnique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Dorina, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare reprendre l'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Télétechnique ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990) que la société Le Téléphone automatique (devenue la société Télétechnique) et la société La Dorina, sa cliente, ont conclu, le 18 avril 1983 et pour une durée de dix ans, deux contrats de location portant l'un sur une installation téléphonique et l'autre sur un système de sonorisation ; que la société La Dorina ayant, le 26 juin 1987, notifié à la société Télétechnique qu'elle résiliait les contrats, celle-ci lui a réclamé des indemnités contractuelles et en a poursuivi le recouvrement en justice ; que pour s'opposer à cette action, la société La Dorina a invoqué la nullité des contrats ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la caducité des contrats à compter du jour de la notification de leur résiliation par la société La Dorina et d'avoir en conséquence débouté la société Télétechnique de son action en paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé par ailleurs qu'il n'était pas démontré que l'évolution technologique rapide pour ce genre de matériel mettait l'utilisateur dans l'obligation de ne pas demeurer plus de cinq ans sans faire procéder à des augmentations ou des modifications des installations concernées ; qu'elle a précisé que la clause contractuelle d'exclusivité n'interdisait pas au demeurant à l'utilisateur de faire usage d'une autre installation ou de matériel complémentaire en provenance d'un autre fournisseur ; que pourtant, pour annuler la clause relative à la détermination du prix des modifications et juger que son caractère devait entraîner la nullité de l'ensemble du contrat, la cour d'appel a estimé que l'évolution technologique et les exigences de l'administration imposaient que des modifications soient apportées à l'installation pendant les dix années d'exécution du contrat et qu'elles soient réalisées par l'installateur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs de fait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1129 du Code civil, sa décision d'annuler la clause soumettant la réalisation de modifications de l'insallation à la conclusion d'un avenant pour en déterminer le coût ; qu'en effet, l'incertitude qui demeure, en l'état des contradictions relevées, sur la marge de liberté dont disposait l'utilisateur pour débattre, au moment de la conclusion de l'avenant, du prix des modifications proposées, fonction du caractère plus ou moins impérieux de la nécessité d'y procéder et de la faculté de faire usage d'une autre installation ou de matériel complémentaire, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le mécanisme prévu au contrat de proposition d'avenant, accepté par le client au moment de l'exécution éventuelle des prestations futures, ne suffisait pas à satisfaire aux prescriptions du texte susvisé ; et alors enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas autrement indiqué en quoi les clauses incriminées revêtaient un caractère essentiel pour l'économie du contrat, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1129 du Code civil, sa décision d'en prononcer la nullité totale, le caractère essentiel ou non desdites stipulations dépendant précisément du degré de nécessité de la réalisation de modifications et de l'obligation d'avoir recours à l'installateur pour y procéder, questions laissées l'une comme l'autre dans l'incertitude ; Mais attendu qu'en énonçant, d'un côté, qu'il n'était pas démontré que la société La Dorina se trouvait dans la nécessité de ne pas demeurer plus de cinq ans sans faire procéder à des augmentations ou modifications de ses installations initiales et, d'un autre côté, que cette société ne pouvait se dispenser de procéder à de telles modifications dans une période de dix années, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'elle n'a dès lors laissé subsister aucune incertitude sur la nécessité dans laquelle se trouvait la société locataire de faire procéder, pendant la durée du contrat, aux modifications litigieuses, justifiant ainsi, au regard des critiques formulées par le moyen, tant la nulité des clauses contractuelles relatives à ces modifications, pour indétermination du prix, que la caducité des contrats eux-mêmes en raison du caractère essentiel que revêtaient de telles clauses dans l'économie de ceux-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Télétechnique, envers la société La Dorina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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