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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-46.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.132

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1995, en qualité de préconiseur auprès des prescripteurs, par la société Kréon, société de droit belge dont le siège social est situé à Anvers, a été licencié pour motif économique le 19 février 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de reclassement d'un salarié dans une entreprise étrangère ne s'impose à l'employeur que dans la mesure où le salarié a la capacité d'exercer le poste à pourvoir ; qu'ayant constaté que le siège de la société Kréon était situé dans une ville de langue flamande et que M. X... ne parlait ni n'écrivait cette langue, viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en ne lui proposant pas des postes à pourvoir au siège social situé dans cette ville ; 2 / qu'en estimant que le fait que M. X... n'ait aucune connaissance de la langue flamande importait peu pour travailler dans des bureaux dans lesquels le personnel et la clientèle pratique habituellement la langue flamande, la cour d'appel a indûment substitué son appréciation à celle de l'employeur dans un domaine relevant exclusivement du pouvoir de direction du chef d'entreprise, violant ainsi de plus fort les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que plusieurs embauches avaient effectivement eu lieu à Anvers, à des emplois compatibles avec la qualification de M. X... et pour lesquels la maîtrise de la langue flamande n'était pas indispensable, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... tendant à l'allocation de cette indemnité ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz