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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-12.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.662

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1994) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari et rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'estimer, au vu des documents produits, que la rupture du mariage ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz