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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal de grande instance du Havre (1e chambre), au profit de la société Poussier promotion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Poussier promotion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, les 29 avril 1991, 25 février 1992 et 29 avril 1993, la société Poussier promotion (la société) a procédé à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves ;
qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, par arrêt du 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré l'article 812-I-1 du même Code incompatible avec la directive précitée ; que, le 28 mai 1996, la société a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés en se fondant sur l'incompatibilité énoncée par la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement acquittés pour l'augmentation du capital effectuée le 29 avril 1991 ; que l'Administration fiscale n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales mais a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190 alinéa 3 du même Livre à l'encontre de la restitution des droits acquittés pour cette augmentation du capital ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, dans son arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre invoque les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d 'une action engagée à son encontre par un particulier devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne, et en déduit que, dès lors, l'application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales au cas d'espèce ne peut être opposé à la société faute de transposition correcte de la directive n° 69/335 lors de la perception des droits litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour de justice a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société fondée sur l'incompatibilité de l'article 812-I-1 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 96/03313 rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen ;
Condamne la société Poussier promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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