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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'URSSAF d'Alsace le 3 septembre 1984 ; qu'il a réussi un examen professionnel pour accéder au poste d'inspecteur du recouvrement en juin 1985 et a accédé au poste d'agent de contrôle des employeurs au mois d'octobre 1986 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ainsi que le paiement d'une prime d'itinérance ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de le condamner à payer au salarié une somme au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Alsace faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui prévoyaient, pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF, le bénéfice d'un ou deux « échelon de choix de 4 % » ; qu'en retenant au contraire que l'URSSAF aurait fait valoir que le débat portait sur l'octroi au salarié de « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % » tel prévu par la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1985, son agrément étant intervenu en décembre 1985 ; qu'en conséquence M. X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
3°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant vingt échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement ne peuvent qu'être sans emport, sans dire en quoi la lecture qu'elle proposait des textes conventionnels était conforme à la règle selon laquelle les salariés placés dans une même situation au regard d'un avantage conventionnel doivent être traités de la même façon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour quatre salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement, sans même relever que ces salariés étaient placés dans une même situation que M. X... au regard de l'avantage en cause, ni a fortiori caractériser en quoi une rupture d'égalité était consommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
6°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire dès lors que même si les échelons de l'article 32 avaient été accordés et maintenus à son bénéfice, sa reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions lors de la transposition de 2005, si bien qu'il n'a subi aucune perte de rémunération dans la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ;
Et attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; que la cour d'appel a donc exactement fait application des articles 32 et 33 de la convention collective précitée dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt relève que la notion d'« agent technique » doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique ; que le salarié était bien chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné et que sa fonction l'amenait à se déplacer ; que les trois conditions posées par l'article 23 de la convention collective précitée étaient donc réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les agents techniques bénéficient de la prime d'itinérance et que l'intéressé, situé au niveau 5 A de l'échelle de classification n'était pas un agent technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt qui condamnent l'URSSAF Alsace à payer, au titre du préjudice moral, une somme au syndicat CFDT Syps Alsace ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative aux frais de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il existait incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s'agissant de la représentation, ce qui justifiait une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de tout élément concret produit par l'employeur pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction en matière de représentation, elle se devait de dire sur quel élément elle fondait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que de surcroît les salariés ne justifiaient nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de trente minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand les salariés ne demandaient pas des rappels d'indemnités de repas pour des jours où ils ne les auraient pas perçues, mais la différence entre le montant des indemnités qu'ils ont perçues et le montant de celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il existait une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs, s'agissant de la représentation et que le salarié ne justifiait nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de trente minutes aller-retour du lieu habituel de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF d'Alsace à payer au titre de la prime d'itinérance une somme de 28 001,06 euros et 2 800,10 euros pour les congés payés afférents et condamne l'URSSAF d'Alsace à payer une somme de 300 euros au syndicat SYPS Alsace, l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer à M. X... la somme de 9590 € au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 959 € de congés payés afférents, outre des dommages et intérêts et d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE aux entiers dépens et à payer à M. X... la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : Il est constant que les 2 échelons d'avancement de 2 % de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'ont pas été attribués à M. X... lors de l'obtention de son diplôme. Selon l'article 32 de la convention collective "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisés par l'UCANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves d'examen" et l'article 33 "en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus". Les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire. Les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement qui en serait la conséquence ne peuvent qu'être sans emport. La prescription étant quinquennale, c'est à juste titre que le salarié sollicite un rappel de salaire à compter de septembre 2006, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en septembre 2011. S'agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la violation du principe d'égalité entre salariés, il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui prévoyaient, pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF, le bénéfice d'un ou deux « échelon de choix de 4 % » ; qu'en retenant au contraire que l'URSSAF aurait fait valoir que le débat portait sur l'octroi au salarié de « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % » tel prévu par la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1985, son agrément étant intervenu en décembre 1985 ; qu'en conséquence M. X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
3) ALORS en tout état cause QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 al. 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la Cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement ne peuvent qu'être sans emport, sans dire en quoi la lecture qu'elle proposait des textes conventionnels était conforme à la règle selon laquelle les salariés placés dans une même situation au regard d'un avantage conventionnel doivent être traités de la même façon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement, sans même relever que ces salariés étaient placés dans une même situation que M. X... au regard de l'avantage en cause, ni a fortiori caractériser en quoi une rupture d'égalité était consommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
6) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire dès lors que même si les échelons de l'article 32 avaient été accordés et maintenus à son bénéfice, sa reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions lors de la transposition de 2005, si bien qu'il n'a subi aucune perte de rémunération dans la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer à M. X... les sommes de 28 000,06 € au titre de la prime d'itinérance ainsi que de 2800,10 € de congés payés afférents et d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE aux entiers dépens et à payer à M. X... la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'article 23 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : Celui-ci stipule que "Les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification" et "L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification lorsqu'il est itinérant". Le règlement intérieur de cette même convention collective précise que cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public 3 questions se posent :
L'activité de l'inspecteur est-elle technique ?
Il convient, pour retenir la fonction technique, de s'attacher à apprécier l'effectivité des fonctions exercées par le salarié et non s'arrêter à la classification des emplois. La notion d'"agent technique" doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique.
L'inspecteur est-il chargé d'une fonction d'accueil du public ?
II est en contact avec les cotisants. La fonction d'inspecteur dans son descriptif prévoit l'information, le conseil, l'explication des situations aux usagers en présence, en précisant même qu'il doit "écouter, convaincre, gérer les conflits..." Il en résulte que le salarié était bien chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné.
L'inspecteur est-il itinérant ?
Sa fonction l'amène incontestablement à se déplacer.
Par conséquent, les 3 conditions posées par l'article 23 sont réunies pour justifie l'attribution de la prime d'itinérance de 15 %, mais celle-ci ne saurait se cumuler avec la prime de guichet.
II doit être alloué à M. X... le montant sollicité de 28 001,06 euros pour la prime d'itinérance de 15 %, auquel il convient de rajouter la somme de 2800,10 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant du paiement au prorata, seule la prime guichet y est assujettie alors que la prime d'itinérance n'est pas subordonnée à la proportionnalité de présence. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point » ;
1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que cette prime d'itinérance est réservée aux salariés relevant de la catégorie des agents techniques telle qu'elle est définie par les dispositions conventionnelles ; que tel n'est pas le cas des inspecteurs du recouvrement ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que pour retenir la fonction technique il convenait de s'attacher à apprécier l'effectivité des fonctions exercées par le salarié et non s'arrêter à la classification des emplois et que La notion d'"agent technique" doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
2) ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; qu'en jugeant au contraire que toute proratisation était exclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le paiement de l'intégralité de la prime d'itinérance, quel que soit le temps d'itinérance, portait atteinte au principe d'égalité de traitement puisque les salariés se verraient tous attribuer la même prime alors qu'ils n'ont pas, tous, le même temps d'itinérance ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer au syndicat CFDT SYPS ALSACE la somme de 300 € au titre du préjudice moral et matériel subi ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention du syndicat CFDT SYPS ALSACE : En application de l'article L.2132-3 du code du travail, le syndicat CFDT apparaissant comme l'un des acteurs principaux de la signature des différents protocoles et conventions, et au regard de la décision prise, il convient de lui allouer le montant de 300 € au titre du préjudice moral et matériel subi » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un, l'autre, ou les deux premiers moyens de cassation emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts au syndicat CFDT SYPS ALSACE au regard de la décision prise au bénéfice du salarié sur le fondement des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes relatives aux frais de repas ;
AUX MOTIFS QUE si des dispositions conventionnelles peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il existe incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs, s'agissant de la représentation, ce qui justifie une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'il doit être relevé de surcroît que le salarié ne justifie nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; que le conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point et le salarié débouté de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il existait incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s'agissant de la représentation, ce qui justifiait une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de tout élément concret produit par l'employeur pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction en matière de représentation, elle se devait de dire sur quel élément elle fondait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que de surcroît le salarié ne justifiait nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand le salarié ne demandait pas des rappels d'indemnités de repas pour des jours où il ne les aurait pas perçues, mais la différence entre le montant des indemnités qu'il a perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.