Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-16.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.247

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° U 21-16.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.247 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [J], veuve [O], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [O], de Mme [J], veuve [O], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts [O], la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [5]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR rejeté la demande tendant à ce que la décision de reconnaissance caractère professionnel de la maladie d'[H] [O] lui soit déclarée inopposable et DE L'AVOIR condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes avancées par celle-ci au titre de la prise en charge de l'indemnisation du préjudice subi par [H] [O] et ses ayants droits ; ALORS QUE, dans ses conclusions (pp. 7 à 12), la société [5] faisait valoir, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'[H] [O] lui était inopposable dès lors qu'elle était irrégulière tant en la forme que sur le fond ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la maladie dont était atteint et dont est décédé [H] [O] est due à sa faute inexcusable et DE L'AVOIR condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes avancées par celle-ci au titre de la prise en charge de l'indemnisation du préjudice subi par [H] [O] et ses ayants droits ; ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 20), la société [5] faisait valoir qu'elle avait mis à la disposition des salariés affectés à la découpe des canalisations des matériels limitant considérablement la libération de poussières d'amiante lors de leurs interventions, ce dont elle déduisait qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz