Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.331
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Mamoud,
- X... Said,
- E... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations sans déclaration de marchandises prohibées, en récidive, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, le deuxième à 4 ans d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction du territoire français et le troisième à 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour le premier et le troisième et à des amendes douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 132-31 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré Laurent E... coupable d'avoir transporté, détenu et offert, cédé, acquis des produits stupéfiants au sens de l'article 222-41 du Code pénal, en l'espèce de l'héroïne, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu et fait circuler irrégulièrement des marchandises prohibées, en l'espèce des stupéfiants avec la circonstance que lesdits faits ont été commis en état de récidive légale comme ayant été condamné le 18 septembre 1996 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits similaires ;
" alors, d'une part, que ne se trouve en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du Code pénal, que celui qui commet dans le délai de cinq ans soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ; que la prévention retenait que Laurent E... aurait été en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 septembre 1996 par le tribunal de Lille pour des faits similaires ; que dans ses motifs adoptés par la Cour, le jugement retient seulement qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 septembre 1996, sans autre précision ; que les motifs de la condamnation ne permettent pas de savoir si la condamnation était définitive au moment où les faits ont été commis en 1996 ; que, d'autre part, la simple affirmation que Laurent E... a été déjà condamné le 18 septembre 1996 ne permet pas de déterminer quelle était la nature des faits pour lesquels il avait été condamné ; qu'à supposer que l'on tienne pour acquis que les juges du fond auraient considéré comme acquis les faits visés par la prévention et, par conséquent, le fait que Laurent E... aurait été condamné pour des faits similaires à ceux pour lesquels il était poursuivi, la simple similitude des faits ne saurait être assimilée ni à l'identité des faits pour lesquels le demandeur avait été précédemment condamné, ni permettre à la Cour de Cassation de s'assurer que les faits pour lesquels le demandeur avait été précédemment condamné étaient assimilés au regard des règles de la récidive, à ceux visés par la nouvelle poursuite ;
" alors, d'autre part, que Laurent E... était poursuivi pour des faits qui auraient été commis en 1996 et 1997, sans autre précision sur la date des faits ; que la date de leur commission n'est pas précisée par la décision attaquée, qui se contente, pour adopter les motifs des premiers juges d'énoncer pour établir la culpabilité du demandeur, que Laurent E... a été vu à trois reprises prendre contact avec G... et une fois lui remettre un sachet, ne permettent pas de savoir si, au moment des faits, Laurent E... avait reçu l'avertissement résultant de la précédente condamnation " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 132-31 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré Mamoud D... en état de récidive ;
" aux motifs que cinq condamnations figurent sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire, dont une prononcée pour des faits similaires ;
" alors, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient ajouter à la prévention, laquelle ne retenait à l'encontre de Mamoud D... comme constitutive de la récidive qu'une condamnation en date du 5 décembre 1995 prononcée par le tribunal correctionnel à la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits similaires ;
" alors, d'autre part, que la récidive n'est constituée pour autant qu'une condamnation pour des faits identiques ou un délit assimilé au regard des règles de la récidive a été prononcée et est devenue définitive ; que la seule affirmation que Mamoud D... aurait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits similaires ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de déterminer si la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 décembre 1995 avait été prononcée pour le même délit ou pour un délit assimilé du point de vue des règles de la récidive ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen, qui critiquent les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive de Laurent E... et Mamoud D..., visé dans la prévention, sont mélangés de fait et de droit et, partant irrecevables devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;
Que le second moyen, pris en sa première branche, manque en fait, la cour d'appel n'ayant retenu comme élément de la récidive que la condamnation prononcée antérieurement pour des faits similaires et visée à la prévention ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 415 du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a condamné Saïd X... au payement d'une somme de 42 000 francs, d'une amende fiscale de 42 000 francs ;
" aux motifs que les demandes faites par l'Administration ont été calculées en fonction de la participation de chacun des acteurs de ce trafic, elles apparaissent justifiées eu égard aux charges retenues pour chacun des prévenus ;
" alors, d'une part, que sont passibles d'une confiscation des objets servant à masquer la fraude et lorsque les marchandises n'ont pu être confisquées ; que la fraude est passible également d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée n'indique pas la nature de la somme de 42 000 francs à laquelle Saïd X... est condamné, ni sa cause, en plus de l'amende fiscale de 42 000 francs ; que la décision attaquée est donc privée de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'amende, comme également la confiscation lorsqu'elle est prononcée, doivent être calculées en fonction de la valeur des marchandises objet de fraude ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée pour entrer en condamnation à l'encontre de Saïd X..., se contente d'affirmer que celui-ci aurait été vu alors qu'il effectuait deux cessions de stupéfiants le 29 mai 1997 ; que, selon les témoins F..., H... et G..., il aurait eu dix à quarante clients par jour ; que deux toxicomanes ont indiqué lui avoir acheté l'un trois doses et l'autres deux doses d'héroïne ; que ces motifs ne permettent pas de déterminer quelle est la valeur des marchandises de fraude que Saïd X... aurait cédées ; que l'administration des douanes se contente dans les conclusions telles que reproduites dans le jugement de première instance dont la Cour a adopté les motifs, de demander aux juges du fond de condamner Saïd X... à une somme de 42. 000 francs et à une amende de 42. 000 francs, sans indiquer les bases de calcul ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée et ce d'autant plus qu'elle ne donne aucune indication sur l'importance globale du trafic auquel le demandeur aurait participé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 415 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a prononcé à l'encontre de E... Laurent, au titre de l'infraction douanière, retenu une condamnation au payement d'une somme de 50 000 francs solidairement avec G... et d'une amende fiscale de 50 000 francs solidairement avec G... ;
" aux motifs que les demandes faites par l'administration des douanes ont été calculées en fonction de la participation de chacun des acteurs de ce trafic et apparemment justifiées eu égard aux charges retenues contre chacun des prévenus ;
" alors, d'une part, que la décision attaquée n'indique pas à quoi correspond la condamnation au payement d'une somme de 50. 000 francs ; que la décision attaquée se trouve donc dépourvue de base légale sur ce point ;
" alors, d'autre part, que la décision attaquée ne précise pas quelle est l'importance de l'ensemble du trafic et se contente, pour évaluer la participation de Laurent E... dans le trafic, d'affirmer que Laurent E... a été présenté lors de l'enquête préliminaire par G... comme étant son principal fournisseur, le seul à lui faire confiance et qui lui aurait fourni au total 250 grammes d'héroïne à charge pour ce dernier de les revendre ; que, quoi que G... soit revenu à l'audience sur ses déclarations, celles-ci sont étayées par les surveillances populaires puisque Laurent E... a été vu à trois reprises sur les lieux du trafic, prendre contact avec G... et remettre une fois à ce dernier un sachet ; que de tels motifs qui ne permettent pas de savoir comment les juges du fond ont retenu la fourniture de 250 grammes d'héroïne, par E... à G..., trois contacts avec celui-ci ou la remise d'un sachet et qui devaient personnellement évaluer l'objet de la fraude, servant de base au calcul de l'amende, sans se contenter de se référer aux évaluations de l'administration des Douanes, n'ont pas suffisamment motivé leur décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 415 du Code des douanes ;
" en ce que la décision attaquée a condamné au titre de l'infraction douanière retenue D... Mamoud au payement d'une somme de 362 250 francs et une amende fiscale de 362 250 francs ;
" aux motifs que les demandes faites par l'administration des Douanes ont été calculées en fonction de la participation de chacun des acteurs de ce trafic ; qu'elles apparaissent justifiées eu égard aux charges retenues pour chacun des prévenus ;
" alors, d'une part, que la décision attaquée ne précise pas à quoi correspond la condamnation à une somme de 362 500 francs ; que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale ;
" alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif, que la décision attaquée se contente d'énoncer en ce qui concerne les charges retenues contre D... Mamoud qu'il a été surpris par les policiers de Tourcoing en train de vendre une dose d'héroïne à Jean-Pierre A... qui était au volant de sa Renault 25 ; que ce dernier déclare lui avoir acheté sept képas d'héroïne ; que C... Jean, Z... Cédric et B... Boualem ont indiqué lui avoir acheté chacun une dizaine de képas tandis qu'Emmanuel Y... ne se serait fourni auprès de lui qu'à une reprise ; que les indications fournies par ce toxicomane sont corroborées par les déclarations d'Alain F... lors de l'enquête préliminaire qui estime à une quinzaine le nombre de ses clients quotidiens puisqu'il réside dans leur quartier ; qu'il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, bien que des charges sérieuses existent contre lui ; que des motifs aussi imprécis ne permettent pas de déterminer l'importance de la participation de Mamoud D... au trafic, ni l'importance de ce trafic " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Saïd X..., Laurent E... et Mamoud D... ont été condamnés chacun à une amende douanière et à une somme de même montant tenant lieu de confiscation ;
Attendu que, pour évaluer la quantité de marchandise fraudée, les juges se fondent sur les déclarations des clients des prévenus et les constatations résultant des surveillances policières ; que, pour évaluer le prix de cette marchandise, ils se réfèrent au prix du marché, tel qu'il a été estimé par l'administration des Douanes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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