Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.148
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
2°/ de la SOFINCO, dont le siège est BP. 91, 31013 Toulouse Cedex,
3°/ du Crédit social des fonctionnaires Creserfi, dont le siège est ...,
4°/ de l'AGILES CIPL, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
6°/ du CREG Franfinance, dont le siège est Tour générale Cedex 22, 92078 Paris La Défense,
7°/ du Trésor public Toulouse Nord, dont le siège est ...,
8°/ de l'EDF-GDF, service clientèle, dont le siège est BP. 400, 31008 Toulouse Cedex,
9°/ du cabinet Bede et fils (Banque populaire), dont le siège est ..., central Parc, bâtiment C, 31200 Toulouse,
10°/ du FIAT Crédifrance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 12 janvier 1995 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation contre la décision attaquée;
Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 24 mai 1995, après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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