AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la troisième résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI La Flojef du 17 novembre 1997 "les associés et représentants des associés acceptent le remboursement du compte courant détenu par Mme X... née Y... dans la SCI "La Flojef" dont le montant n'est pas déterminé à ce jour, à charge par Mme X... née Y... d'apporter à la SCI Flojef tous les justificatifs concernant ce compte" et constaté que Mme X... produisait le bilan établi par un cabinet d'expertise comptable adressé à la SCI dans lequel il était clairement indiqué que le passif du compte courant de Mme X... s'élevait à 633 329 francs sans que la SCI ne rapporte de preuve contraire, la cour d'appel, appréciant souverainement la force probante de ce document, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Flojef aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Flojef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.