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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° T 17-18.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CMV Mediforce, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Athanase Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CMV Mediforce ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMV Mediforce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CMV Mediforce
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société CMV MEDIFORCE de ses demandes, tendant à la condamnation de Monsieur Athanase Y... à lui payer la somme de 17.477,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 11,40% à compter du 5 décembre 2013, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Athanase Y... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « II est constant que le 17 novembre 2008 M. Y... a souscrit un contrat de découvert d'une durée d'un an renouvelable auprès de la CMV pour un montant autorisé de 15 000 € au taux de 11,4%. Lors de la signature de ce contrat, il a été signé entre les parties un contrat d'assurance afin de garantir M. Y... de ce découvert ; la compagnie d'assurance ayant été manifestement proposée par CMV. Il apparaît que M. Y... a bien mentionné sur le contrat d'adhésion à l'assurance qu'il avait plus de 65 ans au moment de la signature du contrat, les pièces ayant été paraphées et signées par les parties. Contrairement à ce qu'indique CMV sur ce point, dès lors qu'elle était partie à ce contrat et qu'elle en signait les clauses de garantie, elle se devait d'alerter M. Y... de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès la signature du contrat, de pouvoir bénéficier de cette garantie puisque l'article 4 de ce contrat mentionne expressément que pour bénéficier de ces garanties il faut avoir « moins de 65 ans au 1er jour d'arrêt de travail », condition qui était inapplicable dans le cas de M. Y.... Le fait de n'avoir pas fait une demande de prise en charge lorsque M. Y... est tombé malade, selon les termes de l'article 5 de la notice d'assurance, est sans incidence sur la validité du contrat d'assurance, qui du fait que M. Y... était âgé de plus de 65 ans au moment de la signature de l'acte l'excluait de toute possibilité de couverture des risques liés à la maladie. Ainsi la CMV, en tant que signataire de ce contrat et ayant proposé ce contrat à M. Y..., a commis une faute non seulement en signant un contrat qui était caduque dès sa signature mais en laissant M. Y... s'engager alors même que les clauses de garantie interdisaient qu'il puisse bénéficier d'une couverture d'assurance dans le cadre de son contrat d'autorisation de découvert. Cette faute d'information et de conseil est d'autant plus caractérisée qu'il n'est pas contesté que M. Y... a payé les cotisations en pure perte alors même que son âge rendait impossible la prise en charge de sa dette. La CMV, n'ayant respecté ni son obligation de mise en garde, ni son obligation de conseil, et ayant signé un contrat entaché de nullité, a commis une faute causant un préjudice certain à M. Y.... ll convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la CMV de ses demandes. L'équité justifie que M. Y... soit dédommagé des frais irrépétibles engagés à hauteur de la somme demandée » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société CMV MEDIFORCE faisait expressément valoir que « contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, jamais aucune cotisation au titre de l'assurance n'a été prélevée [sur le compte de Monsieur Y...] » (ses conclusions d'appel, p. 5, avant-dernier §) ; qu'elle soulignait à cet égard qu' « aucune garantie n'a[vait] été souscrite par Monsieur Y... » (Ibid.) ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société CMV MEDIFORCE avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir alerté Monsieur Y... sur l'inadéquation à la situation de ce dernier du contrat d'assurance facultatif qui lui avait été proposé à l'occasion de la conclusion du contrat de découvert en compte, et rejeter sa demande en paiement des sommes dues par ce dernier au titre de ce contrat, que « lors de la signature [du contrat de découvert en compte] il a été signé entre les parties un contrat d'assurance afin de garantir M. Y... de ce découvert » et « qu'il n'[était] pas contesté que M. Y... a[vait] payé les cotisations en pure perte alors même que son âge rendait impossible la prise en charge de sa dette », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société CMV MEDIFORCE, méconnaissant ainsi les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges doivent examiner les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société CMV MEDIFORCE, qui faisait valoir qu' « aucune garantie n'a[vait] été souscrite par Monsieur Y... », versait notamment aux débats le contrat de découvert en compte (sa pièce n°1) signé par Monsieur Y... sans que n'ait été cochée la case relative à la souscription de l'assurance proposée par la compagnie CARDIF ; que sur la fiche de renseignements annexée à ce contrat, Monsieur Y... avait coché la case « non » sous la mention « Assurance « décès-maladie » » ; qu'elle produisait également le suivi du compte client en date du 30 octobre 2013 (sa pièce n°4) duquel il résultait qu'aucune cotisation d'assurance n'avait été prélevée ; qu'elle en déduisait « qu'en l'absence de souscription valable à l'assurance, CMV MEDIFORCE n'avait évidemment pas à refuser pour autant d'accorder le crédit litigieux » ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait souscrit un contrat d'assurance lors de la conclusion du contrat de découvert en compte avec la société CMV MEDIFORCE, et « qu'il n'[était] pas contesté que M. Y... a[vait] payé les cotisations en pure perte alors même que son âge rendait impossible la prise en charge de sa dette », sans examiner les pièces versées aux débats par l'exposante au soutien du moyen par lequel elle contestait que Monsieur Y... avait souscrit un contrat d'assurance et payé les cotisations afférentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE comme le faisait valoir l'exposante (ses conclusions d'appel, p. 4) le contrat d'ouverture de découvert en compte comportait la mention suivante : « Je déclare être âgé(e) de moins de 65 ans, ne pas être atteint(e) d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail pour maladie ou accident dans les douze derniers mois » ; que Monsieur Y..., avant de signer le contrat, avait biffé le mot « moins » qu'il avait remplacé par la mention manuscrite « plus », ce dont l'exposante déduisait qu'il avait été parfaitement informé de ce que l'assurance proposée par la compagnie CARDIF ne s'appliquait qu'aux personnes âgées de moins de 65 ans, et qu'il avait ainsi tenté d'obtenir une dérogation de la part de l'assureur (p. 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'apposition de cette mention ne permettait pas de démontrer que Monsieur Y... savait que le contrat d'assurance proposé n'était destiné qu'aux personnes âgées de moins de 65 ans, et qu'il s'était ainsi engagé en connaissance de l'absence de couverture assurantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles et 1231-1 du code civil) ;
4°) ALORS QUE la méconnaissance alléguée de son obligation d'information et de conseil par un établissement de crédit, pour ne pas avoir alerté l'emprunteur sur l'inadéquation de l'assurance souscrite au moment de la conclusion du crédit, ne peut être invoquée qu'au soutien d'une action indemnitaire, sans pouvoir justifier le rejet de l'action en paiement des sommes dues au titre du crédit consenti ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société CMV MEDIFORCE tendant à la condamnation de Monsieur Y... à payer les sommes dues au titre d'un contrat d'ouverture de découvert conclu le 17 novembre 2008, la cour d'appel a considéré que cette société avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil en n'alertant pas Monsieur Y... sur le fait que l'assurance qui lui avait été proposée au moment de la souscription de ce contrat ne pouvait s'appliquer à sa situation, dans la mesure où le bénéfice de la garantie était réservé aux assurés ayant « moins de 65 ans au 1er jour d'arrêt de travail », quand Monsieur Y... avait plus de 65 ans lors de la conclusion du contrat de découvert en compte ; qu'en statuant de la sorte, quand la méconnaissance par la société CMV MEDIFORCE de son obligation d'information et de conseil, à la supposer caractérisée, ne pouvait qu'entraîner l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté pour Monsieur Y..., non le rejet de la demande de paiement formulée sur le fondement du contrat de découvert en compte dont la validité n'avait jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1231-1 du code civil) ;
5°) ALORS, EN OUTRE, QUE le manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information ou de conseil quant à l'adéquation à la situation de l'emprunteur de la garantie proposée lors de la conclusion d'un crédit est susceptible de causer à ce dernier un préjudice tenant à la perte de chance d'avoir contracté une assurance susceptible de le couvrir en cas d'impayé ; que, pour rejeter la demande de la société CMV MEDIFORCE tendant au paiement des sommes dues par Monsieur Y... au titre du compte de découvert en compte conclu le 17 novembre 2008, la cour d'appel a retenu que la société CMV MEDIFORCE avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil en n'alertant pas Monsieur Y... sur le fait que l'assurance qui lui avait été proposée au moment de la souscription de ce contrat ne pouvait s'appliquer à sa situation ; qu'elle a retenu que la société CMV MEDIFORCE, « n'ayant respecté ni son obligation de mise en garde, ni son obligation de conseil, et ayant signé un contrat entaché de nullité, a[vait] commis une faute causant un préjudice certain à M. Y... », ce dont elle a déduit, sans s'expliquer davantage, qu'il convenait d'infirmer le jugement de première instance et de débouter la société CMV MEDIFORCE de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, quand la faute imputée à l'exposante ne pouvait qu'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts, à hauteur, de surcroît, de la seule perte de chance subie par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ;
6°) ALORS QUE si l'établissement de crédit est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation à sa situation du contrat d'assurance proposé à l'occasion de l'ouverture d'un crédit, il ne commet pas de faute en octroyant un concours sans que l'emprunteur n'ait souscrit de garantie ; qu'en jugeant que la société CMV MEDIFORCE avait commis une faute « non seulement en signant un contrat qui était caduque dès sa signature mais en laissant M. Y... s'engager alors même que les clauses de garantie interdisaient qu'il puisse bénéficier d'une couverture d'assurance dans le cadre de son contrat d'autorisation de découvert », la cour d'appel a violé l'article 117 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil).