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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce (CAVCIC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'allocations vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce (CAVCIC) a conclu avec son personnel un accord d'intéressement prévoyant, pour le calcul d'une partie de la prime, que celle-ci serait diminuée, pour les périodes non travaillées, d'un pourcentage variant, en fonction de la durée de l'absence, de 2 à 100% ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées, en application de l'accord, durant les années 1992 et 1993 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1998) a rejeté le recours de la Caisse d'allocations vieillesse ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 2 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n 90-1002 du 7 novembre 1990, prévoit que la répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de I'exercice, ou combine ces différents critères ; qu'il s'ensuit que viole ce texte I'arrêt attaqué qui considère que l'accord d'intéressement du 5 novembre 1990 et son avenant du 14 janvier 1991 ne l'auraient pas respecté au motif que, pour tenir compte de certaines absences des salariés, ils adoptent un système de diminution du montant de l'intéressement plus que proportionnel ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le barème retenu par la CAVCIC, même s'il établissait des paliers de réduction, n'était pas fondé sur un principe de proportionnalité et privait du bénéfice des primes les salariés dont la période d'absence dépassait un seuil, en a exactement déduit que la formule de calcul prévue pour l'accord d'intéressement retirait aux primes leur caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit à exonération ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAVCIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAVCIC à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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