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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.192

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Huguette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Banque Pallas Stern, dont le siège est ..., 2 / de M. Denis X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Banque Pallas Stern, 3 / de Mme Marie-José Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la Banque Pallas Stern, 4 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la Banque Pallas Stern, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Bertrand, avocat de MM. C..., X..., D... et B... Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997), que M. et Mme Y... ont confié à un mandataire la mission de vendre un immeuble au Brésil à un certain prix ; que quelques mois plus tard, le mandataire a souscrit une promesse de vendre au prix convenu ; que peu après la date inscrite sur la procuration, un chèque d'un montant très supérieur à celui inscrit sur la procuration de vente, mais correspondant, selon M. et Mme Y..., au prix réel de vente de leur bien, a été émis à leur ordre par un tiers et remis par lui pour encaissement à leur profit au guichet de la Swiss bank corporation à New York, laquelle en a transmis aussitôt le montant à la banque Pallas Stern ; que prétendant avoir été avisés par celle-ci de l'arrivée d'un virement correspondant à la somme attendue, ils auraient alors donné l'ordre de vente ; que, cependant, peu après, le chèque reçu à New York s'étant révélé sans provision, la banque Pallas Stern en a redébité le montant sur le compte de M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont judiciairement reproché à la banque Pallas Stern de leur avoir fait croire à l'irréversibilité de l'encaissement inscrit sur leur compte, condition de leur accord pour la vente, et lui ont réclamé des dommages-intérêts pour un même montant, faute par eux d'avoir reçu pour la vente de leur bien le prix prévu ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les appelants ont soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas été au courant des modalités de paiement du prix de vente de la propriété et qu'ils croyaient légitimement que ledit paiement était intervenu par virement, si bien qu'aucune faute concernant le choix du mode de paiement ne pouvait être retenue à leur charge ; qu'en ne répondant pas à ce qui était, ce faisant, avancé dans les conclusions, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réponse aux conclusions délaissées des époux Y..., qui établissaient qu'ils n'avaient pas été au courant des modalités de paiement du prix de la propriété et qu'ils croyaient légitimement que ledit paiement était intervenu par virement s'imposait d'autant plus que les époux Y... faisaient également valoir que les documents qui leur avaient été adressés par la banque faisaient état d'un "virement" sur leur compte, et non de l'inscription, sous réserve d'encaissement, d'un chèque au crédit de leur compte ; qu'en ne répondant pas davantage auxdites conclusions pour écarter toute faute de la banque, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les époux Y... faisaient état de l'avis de crédit adressé par la banque le 9 septembre 1992 relatant un "virement reçu en votre faveur" de 450 000 US dollars ; étant de plus observé que par une lettre du 29 mai 1996 versée aux débats, il ressortait que c'était le banquier qui avait le choix du mode de paiement puisque celui-ci déclare : "J'ai été interrogé par M. Y... sur le procédé le plus sûr de règlement du prix de vente. Je lui ai conseillé de faire régler, par virement, la somme à la Swiss bank corp, correspondant à la banque Pallas Stern" ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel affirme que les époux Y..., qui prétendent ne pouvoir récupérer leur propriété, ne versent aux débats aucun document probant sur l'état des procédures en annulation de la vente litigieuse, cependant que les appelants faisaient d'abord valoir que "compte tenu de la législation brésilienne et du fait que leur bien immeuble avait fait l'objet d'une revente, ils n'avaient que peu de chance de voir la procédure initiée au Brésil aboutir sur une décision qui leur soit favorable" (cf. p. 4, al. 2 des conclusions signifiées le 10 novembre 1994), étant de plus observé qu'il est constant que la vente effectivement faite l'a été pour un prix bien inférieur à celui objet du litige puisque pour une somme d'environ 55 000 US dollars au lieu des 450 000 US dollars en cause ; étant de plus souligné que dans leurs écritures d'appel (conclusions précitées, p. 10 4), les appelants versaient aux débats l'interrogatoire de M. E..., leur mandataire, interrogatoire établi dans le cadre d'une plainte pénale pour escroquerie ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à ces données régulièrement entrées dans le débat et en se contentant d'une affirmation lapidaire inopérante, la cour d'appel, qui se contente de dire que les appelants ne versaient aux débats aucun document probant sur l'état des procédures en annulation de la vente, sans viser ni analyser les documents qui pouvaient établir la réalité du préjudice, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'article 1319 du Code civil ne peut viser que les actes notariés établis en France ; que s'agissant d'actes notariés versés aux débats et établis au Brésil, ils étaient nécessairement régis quant à la forme et donc par extension quant à la foi qui leur est donnée, par la loi du lieu où ils ont été passés en application de la règle "locus regit actum" ; qu'en négligeant d'interroger la loi brésilienne quant à ce, la cour d'appel, qui n'applique pas la règle de conflit, méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que la cour d'appel affirme que les appelants ne justifient pas avoir signé une procuration postérieurement à la date du 28 août 1992 car les attestations produites quant à ce ne sont pas probantes au fond et sont irrégulières en la forme pour leur validité ; qu'en omettant cependant d'analyser lesdites attestations, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que on ne sait si la cour d'appel statue en fait ou en droit lorsqu'elle affirme que les attestations produites ne sont pas probantes au fond et sont irrégulières en la forme pour leur validité, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la liberté de la preuve en la matière ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever qu'en tout état de cause, il apparaît peu vraisemblable que "s'ils (les vendeurs) s'étaient réservés l'opportunité de signer la procuration seulement lorsque leurs comptes auront été crédités, ils auraient normalement inscrit la date du jour de signature et non une date antérieure", cependant que le juge doit toujours statuer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement la validité des attestations, retient, faute par les intéressés d'apporter la preuve de l'apposition de leurs signatures sur la procuration à une date postérieure à celle indiquée sur ce document, l'exactitude de celle-ci, et en déduit qu'ils ont autorisé la vente avant d'avoir été avisés d'un versement de complément de prix dans un pays tiers ; qu'il retient également que la banque Pallas Stern n'est pas intervenue pour organiser les modalités du règlement litigieux, ni pour les conseiller sur le mode de circulation du chèque, et en déduit qu'ils ont, eux-mêmes, commis l'imprudence de ne pas s'opposer à la remise d'un chèque non garanti par une banque ou de vérifier la réalité de sa provision ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs non hypothétiques, en conclusion de son appréciation souveraine de la pertinence des éléments produits dans le débat, et sans avoir à se référer à une législation étrangère, ni à se prononcer sur la réalité du préjudice invoqué, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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