Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/07346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/07346
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 07346
X...
C /
SOCIETE EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE VENANT AUX DROITS DE LA SNC VIA STATIONNEMENT
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 26 Octobre 2006
RG : F 04 / 03485
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur François Xavier X...
...
06220 VALLAURIS
représenté par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE VENANT AUX DROITS DE LA SNC VIA STATIONNEMENT
20 boulevard Poniatowski
75012 PARIS
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par M. François Xavier X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 26 octobre 2006 qui a :
– dit que le licenciement de M.X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse
– dit que M.X... ne justifiait pas d'un préjudice au titre de la clause de non-concurrence
– débouté, en conséquence, M.X... de ses demandes de dommages et intérêts
– condamné la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, venant aux droits de la société SNC VIA STATIONNEMENT, à verser à M.X... la somme de 1 667 € au titre de la prime d'objectifs 2003
– débouté M.X... de sa demande concernant la prime d'objectifs 2004
– condamné la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE à payer à M.X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
– débouté la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE de sa demande fondée sur les mêmes dispositions
– condamné la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE aux dépens ;
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 12 septembre 2007, de M. François Xavier X..., appelant qui demande la cour :
– d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
– de dire qu'il a subi une sanction pécuniaire du fait que son employeur ne lui a pas donné des objectifs à atteindre pour percevoir la prime d'objectifs au titre des années 2003 et 2004
– de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
– de dire que la société Via Stationnement ne l'a pas délivré de l'obligation de respecter la clause de non-concurrence alors que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière
– de condamner la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, venant aux droits de la société VIA STATIONNEMENT à lui payer :
– 5 000 € pour le non versement de la prime de l'année 2003
– 2 500 € pour le non versement de la prime de l'année 2004
– 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
– 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
– 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
– de condamner la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE aux dépens ;
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 12 septembre 2007, de la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, venant aux droits de la SNC VIA STATIONNEMENT, intimée qui demande, de son côté, à la cour :
– de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M.X... la somme de 1667 € au titre de la prime d'objectifs 2003
– de débouter M.X... de ce chef de demande et des autres de ses prétentions
– de condamner M.X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que M. François Xavier X... a été embauché à durée indéterminée par la société VIA Générale de Transport et d'Industrie, à compter du 20 novembre 1995 en qualité de responsable administratif et comptable ;
Que par avenant du 27 juillet 2000, il a été détaché auprès de la Société Gestion Fourrière Automobile (SGFA), filiale de VIA GTI, et promu aux fonctions de directeur de cette société ;
Que suite au transfert de l'ensemble de l'activité de stationnement de VIA GTI à la société SNC VIA STATIONNEMENT, son contrat de travail a été repris par cette dernière et qu'un avenant a été signé avec elle le 12 mars 2002, prévoyant une rémunération fixe annuelle de 52 915 € sur 13 mois ainsi qu'une rémunération variable sur objectifs annuels, plafonnée à un douzième de la rémunération brute ;
Qu'au cours de la même année, des salariés de la société SGFA dont M.X... avait assuré la direction, ont dénoncé diverses pratiques frauduleuses au regard du classement des véhicules mis en fourrière ;
Qu'une procédure pénale a été diligentée qui a abouti à un jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 10 mars 2004, par lequel M.X... a été condamné pour des faits d'abus de confiance à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 150 € d'amende, avec interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de directeur de fourrière ;
Que le 22 janvier 2004, M.X... qui avait repris ses fonctions de responsable administratif et comptable au sein de VIA STATIONNEMENT a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien, il a été licencié par lettre recommandée du 18 février 2004, pour " insuffisance professionnelle " ;
Que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient les suivants :
– absence de contrôle des comptes
– non-réponse aux demandes du directeur financier du groupe
– non respect des règles de base en matière d'assurance et d'enregistrement comptable
– non respect de l'objet social de la société SGFA ;
Attendu que M.X... fait valoir qu'il a bénéficié jusqu'en 2002 de la prime d'objectifs qui figurait à ses différents contrats de travail et qu'en 2003, sans raison valable, l'employeur a cessé de l'informer sur les objectifs à réaliser et ensuite, pris prétexte de la procédure pénale pour se dispenser de ses obligations ; qu'il considère qu'un tel comportement s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée par la loi ;
Qu'il conteste la légitimité de son licenciement en indiquant, d'abord que le rapport de la direction financière auquel se réfère la lettre de licenciement est un document fictif établi pour les besoins de la cause, n'étant pas daté et comportant des chiffres différents de ceux mentionnés dans la lettre ;
Que sur les différents griefs, il explique qu'il a réalisé son travail avec professionnalisme, qu'il a été confronté à certains dysfonctionnements qui perturbaient le service comptabilité et qu'il en a informé son employeur ; qu'il a toujours répondu par e-mail aux différentes questions qui lui étaient posées par le directeur financier, qu'il n'a pas manqué aux règles en matière d'assurance ni méconnu l'objet social de l'entreprise ;
Que sur la clause de non-concurrence, il fait valoir que celle-ci est illicite comme ne comportant pas de contrepartie financière et que l'ayant effectivement respectée, il est en droit d'obtenir une indemnisation ;
Attendu que la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE qui vient aux droits de la société VIA STATIONNEMENT, s'oppose au paiement des primes d'objectif en indiquant qu'elle ne pouvait matériellement fixer des objectifs à M.X..., ni raisonnablement envisager de lui verser une prime en 2003 et en 2004, compte tenu de la nature des poursuites dont il faisait l'objet sur le plan pénal et notamment, de l'impossibilité à laquelle il se trouvait à partir de l'année 2003 d'exercer normalement ses fonctions, puisqu'il était placé sous contrôle judiciaire et que ses missions étaient suspendues ; qu'elle affirme qu'il ne s'agit nullement d'une sanction pécuniaire ;
Qu'elle prétend justifier de licenciement en expliquant que la différence de chiffres dans le rapport d'audit et la lettre de licenciement provient du décalage classique entre les écritures comptables et leur inscription en banque, que ce rapport a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans la tenue des comptes, lesquelles révèlent le manque de contrôle et d'encadrement par le salarié ; qu'elle fait valoir également que le salarié a méconnu ses obligations en s'abstenant de souscrire une assurance responsabilité civile pour le compte de la société Quiberon Stationnement et excédé ses pouvoirs de gestion en faisant acheter par SGFA deux camions pour le compte d'une autre société SEG ;
Que sur la clause de non-concurrence, elle ne conteste pas formellement son caractère illicite mais soutient que le salarié interdit d'exercer la profession de directeur de fourrière ne démontre pas que c'est à cause de cette clause qu'il n'a pas pu exercer d'emploi dans le domaine du stationnement ; qu'elle ajoute qu'il ne justifie pas de recherches d'emploi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prime d'objectif :
Attendu qu'il est constant que les objectifs assignés au salarié étaient définis en début d'année, à l'occasion d'un entretien d'évaluation au cours duquel était également examiné la réalisation des objectifs précédents avec le montant de la rémunération variable correspondante ; que le dernier entretien d'évaluation entre M.X... et son employeur a eu lieu le 16 janvier 2003, sans que des objectifs n'aient été fixés pour l'année en cours, puis que le 14 février 2003, le salarié a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec notamment l'interdiction d'avoir des contacts avec la société SGFA ; que cette mesure a été maintenue jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel au premier trimestre 2004 ;
Que dans ce contexte où M.X... se trouvait, depuis le début de l'année 2003, dans l'impossibilité, par son propre fait, d'exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, qu'il ne peut être fait grief à la société VIA STATIONNEMENT de n'avoir pas défini ses objectifs pour les années 2003 et 2004, ni versé des primes sur objectif correspondant à ces années ; que la déloyauté de l'employeur invoquée par le salarié n'est pas avérée ;
Attendu, par ailleurs, que les sanctions pécuniaires prohibées par l'article L. 122 – 42 du code du travail correspondant à des retenues sur salaire où la privation d'un élément de rémunération qui sont motivées par une faute du salarié ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du non-paiement de la rémunération variable qui s'explique objectivement par la réduction de l'activité de M.X... au sein de l'entreprise, à l'exclusion de toute démarche disciplinaire de la part de l'employeur ;
Qu'en conséquence, M.X... doit être débouté de ses prétentions de ce chef ;
2) Sur le licenciement :
– sur l'absence de contrôle des comptes :
Attendu qu'à l'appui de ce premier grief, la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE se prévaut d'un document dactylographié de deux pages, non daté, non signé et en réalité, anonyme puisque le nom de son rédacteur n'y est même pas mentionné ;
Que cette pièce qualifiée curieusement d'« audit » comporte des chiffres différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et n'est pas étayée par des documents comptables ;
Qu'elle n'est pas de nature a démontrer les erreurs ou les dysfonctionnements incriminés, d'autant moins que M.X... conteste formellement sa responsabilité à cet égard ;
--sur l'absence de réponse aux demandes du directeur financier :
Attendu que l'employeur reproche à M.X... d'avoir omis d'informer la direction financière sur les comptes de la société Quiberon, malgré ses demandes faites en décembre 2003 ; qu'il y a lieu de constater qu'aucun courrier du D.A.F. n'est versé aux débats tandis que le salarié produit, de son côté, plusieurs courriers électroniques d'explication adressés à son responsable en décembre 2003 et en janvier 2004 ;
Que ce grief n'est donc pas davantage fondé ;
– sur le non-respect des règles en matière d'assurance et en matière d'enregistrement comptable :
Attendu que M.X... explique dans un courrier du 18 décembre 2003, adressé au directeur financier que l'activité de Quiberon est entièrement sous-traitée et que chacun des sous-traitants fait son affaire des risques éventuels par le biais de son assurance R C ; que l'employeur qui estime que la responsabilité civile de la société devait quand même être assurée ne justifie d'aucune instruction donnée à ce titre au salarié ni de la souscription effective de cette assurance jugée indispensable ; que même si une double assurance était envisageable, voire souhaitable, l'inaction du salarié ne permet pas, dans ce contexte, de caractériser une méconnaissance de ses obligations professionnelles ;
Attendu que le manque d'orthodoxie reproché à M.X... dans l'enregistrement des recettes de Quiberon n'est pas étayé par des pièces justificatives ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu davantage de retenir ce grief ;
– sur le non-respect de l'objet social de la société S.G.F.A :
Attendu que la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE verse aux débats quatre factures desquelles il résulte que deux camions de marque Renault ont été achetés par SGFA les 17 septembre et 10 décembre 2002, puis revendus par cette dernière à la société S.E.C. (Fourrière de Strasbourg), respectivement, les 28 février et 30 avril 2003 après aménagements ; que le salarié indique que les deux sociétés ont le même objet social (fourrière) ; que cette explication n'est pas sérieuse dès lors que SGFA, sauf preuve contraire, n'a pas pour vocation le commerce de véhicules avec d'autres sociétés dans la même branche d'activité ;
Que les dépenses engagées par SGFA pour l'achat des camions constituent bien un acte de gestion anormal imputable au salarié ;
Que toutefois, ce seul manquement de M.X... à ses obligations professionnelles ne suffit pas à fonder la décision de licenciement ;
Attendu, en conséquence, que le licenciement de M.X... doit être jugé sans cause réelle sérieuse et la décision des premiers juges réformée de ce chef ;
Attendu que M.X... qui avait plus de 2 ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122 – 14 – 4 du code du travail ; qu'il ne fournit pas à la cour d'éléments permettant de lui accorder une indemnité supérieure au minimum légal des salaires des six derniers mois ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 33 300,82 € ;
Qu'il y a lieu également, en application du deuxième alinéa de cet article d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités ;
3) Sur la clause de non-concurrence :
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail, en date du 27 juillet 2000 comporte une interdiction de non-concurrence d'une durée de trois années dans le secteur d'activité de la société VIA STATIONNEMENT, sans prévoir aucune contrepartie financière au profit du salarié ; que cette clause est donc illicite ;
Que si le salarié qui a respecté une telle clause peut réclamer l'indemnisation du préjudice en résultant, notamment dans la perte de chance de retrouver rapidement un emploi, encore faut-il qu'il apporte au juge certains éléments sur sa situation consécutive à la rupture du contrat ;
Que M.X... ne fournit pas la moindre explication ni la moindre pièce à cet égard, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence ;
Que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à M.X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence et de sa demande concernant la prime d'objectif 2004,
Confirme également le jugement sur les frais irrépétibles de première instance,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. François Xavier X... de sa demande au titre de la prime d'objectif 2003,
Dit que le licenciement de M. François Xavier X... par la société VIA SATATIONNEMENT est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, venant aux droits de la société VIA STATIONNEMENT à payer à M. François Xavier X... la somme de 33 300,82 € à titre de dommages-intérêts de ce chef,
Dit que la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE devra rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
Y ajoutant :
Condamne la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE à payer à M. François Xavier X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE aux dépens d'appel.
La greffièreLe Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard