Full text
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 08 Septembre 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04590 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/00366
APPELANTE
CRAM 21 - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale BOURGOGNE 21 - 58 - 71 - 89
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté-la Caisse-a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a fait droit au recours déposé par M. [U] envers une décision du 17 septembre 2006 de cet organisme réduisant le montant de l'allocation supplémentaire de sa pension de retraite à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007.
Le tribunal a :
-constaté que les ressources mensuelles de M. [U] et Mme [U] s'élèvent à 745,50 € au 1er septembre 2007,
-condamné en conséquence la Caisse à reverser l'arriéré du complément de l'allocation supplémentaire depuis le 1er septembre 2007.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 août 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement.
M. [U] sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Considérant que la Caisse soutient que c'est à juste titre qu'elle a été conduite à réduire le montant de l'allocation supplémentaire en cause, le contrôle des ressources de son bénéficiaire, M. [U], ayant, au vu des propres pièces produites par l'intéressé, révélé que les chiffres retenus jusqu'alors n'étaient pas valables au regard des dispositions des l'articles L 815-8 et suivants et R 815-22 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Considérant que le tribunal a jugé que la démarche de la Caisse n'était, au vu du document sur lequel elle reposait, 'pas compréhensible' ; que M. [U] maintient pour sa part qu'il ne perçoit mensuellement qu'une somme de 745 €-et non de 869 € comme allégué; qu'il produit à cet effet son avis d'imposition ;
Considérant cependant que la Caisse est fondée à soutenir que cet avis ne lui est pas opposable en ce qu'il ne distingue pas les prestations servies ; qu'en revanche M. [U] a rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressort qu'il perçoit mensuellement la somme de 598,47 € de la CRAM-déduction faite de celle de 365,97 € d'allocation supplémentaire-à laquelle s'ajoute une somme de 238,60 € de retraite complémentaire servie par le Groupe Taitbout, soit un total de 837,07 € ; que ce montant a été déduit du plafond de 1114, 51 € fixé pour le calcul de l'allocation supplémentaire, aboutissant à la somme de 277,44 € retenue par la Caisse ;
Considérant que ce calcul est clair et n'est pas utilement discuté par M. [U] ;
Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l'appel recevable et bien fondé,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté a à bon droit fixé le montant de l'allocation supplémentaire de la pension de retraite de Monsieur [G] [U] à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007
Rejette toutes autres demandes.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No commitment • Cancel anytime