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Cour d'appel, 08 septembre 2011. 09/04590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/04590

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 08 Septembre 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04590 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/00366 APPELANTE CRAM 21 - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale BOURGOGNE 21 - 58 - 71 - 89 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté-la Caisse-a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a fait droit au recours déposé par M. [U] envers une décision du 17 septembre 2006 de cet organisme réduisant le montant de l'allocation supplémentaire de sa pension de retraite à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007. Le tribunal a : -constaté que les ressources mensuelles de M. [U] et Mme [U] s'élèvent à 745,50 € au 1er septembre 2007, -condamné en conséquence la Caisse à reverser l'arriéré du complément de l'allocation supplémentaire depuis le 1er septembre 2007. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 août 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement. M. [U] sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Considérant que la Caisse soutient que c'est à juste titre qu'elle a été conduite à réduire le montant de l'allocation supplémentaire en cause, le contrôle des ressources de son bénéficiaire, M. [U], ayant, au vu des propres pièces produites par l'intéressé, révélé que les chiffres retenus jusqu'alors n'étaient pas valables au regard des dispositions des l'articles L 815-8 et suivants et R 815-22 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Considérant que le tribunal a jugé que la démarche de la Caisse n'était, au vu du document sur lequel elle reposait, 'pas compréhensible' ; que M. [U] maintient pour sa part qu'il ne perçoit mensuellement qu'une somme de 745 €-et non de 869 € comme allégué; qu'il produit à cet effet son avis d'imposition ; Considérant cependant que la Caisse est fondée à soutenir que cet avis ne lui est pas opposable en ce qu'il ne distingue pas les prestations servies ; qu'en revanche M. [U] a rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressort qu'il perçoit mensuellement la somme de 598,47 € de la CRAM-déduction faite de celle de 365,97 € d'allocation supplémentaire-à laquelle s'ajoute une somme de 238,60 € de retraite complémentaire servie par le Groupe Taitbout, soit un total de 837,07 € ; que ce montant a été déduit du plafond de 1114, 51 € fixé pour le calcul de l'allocation supplémentaire, aboutissant à la somme de 277,44 € retenue par la Caisse ; Considérant que ce calcul est clair et n'est pas utilement discuté par M. [U] ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR Dit l'appel recevable et bien fondé, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté a à bon droit fixé le montant de l'allocation supplémentaire de la pension de retraite de Monsieur [G] [U] à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007 Rejette toutes autres demandes.

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Cour d'appel 2011-09-08 | Jurisprudence Berlioz