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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/02405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02405

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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ARRÊT N o du 05 / 12 / 2007 AFFAIRE No : 06 / 02405 CM / EG AGS-CGEA D'AMIENS C / Ahcène X..., Yves KREBS, administrateur judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE, Y..., représentant des créanciers de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE, SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 août 2006 par le conseil de prud'hommes de TROYES, section industrie AGS-CGEA D'AMIENS ... 80094 AMIENS CEDEX 3 Représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉS : Monsieur Ahcène X... ... ... 10000 TROYES Assisté de la SCP LEJEUNE THIERRY, avocats au barreau de TROYES, Maître Yves KREBS, administrateur judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE Z. A. des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE Maître Y..., représentant des créanciers de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE 2 Place Casimir Périer BP 4095 10014 TROYES CEDEX SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE ... 10000 TROYES Représentés par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller Madame Claire CHAUX, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef DÉBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2007, prorogée au 05 décembre 2007, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * I / FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES L'AGS-CGEA d'AMIENS a interjeté appel d'un jugement de départage rendu le 16 août 2006 par le conseil de prud'hommes de TROYES qui a : -donné acte au CGEA d'AMIENS, Délégation Régionale UNEDIC AGS, de son intervention. -prononcé la nullité du licenciement du 29 juin 2004 dont Monsieur Ahcène X... a fait l'objet. -fixé la créance de Monsieur Ahcène X... au passif du redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE, conduit par Maître KREBS, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Maître Z..., ès qualité de représentant des créanciers, à la somme de 43. 768,64 euros, à titre de dommages et intérêts. -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit du 25 mai 2005. -déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'AMIENS, Délégation Régionale UNEDIC AGS, qui devra garantir à Monsieur Ahcène X... le paiement de cette somme, en application des articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail. -débouté Monsieur Ahcène X... de ses autres demandes. -ordonné l'exécution provisoire du jugement, en vertu de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile. -fixé la créance de Monsieur Ahcène X... au passif du redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE et de Maître KREBS, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan à la somme de 1. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de son recours l'AGS-CGEA fait valoir que : -la société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2002 puis a fait l'objet d'un plan de cession totale le 22 octobre 2004, Maître KREBS, ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan de la société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE et la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, représentant des créanciers de la société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE. -le CGEA d'AMIENS-AGS a été amené à avancer diverses sommes à Monsieur X... : -salaires et assimilés du 01 / 05 / 2002 au 27 / 05 / 2002 1. 419,34 € -indemnités de préavis du 01 / 07 / 2004 au 31 / 08 / 2004 3. 176,14 € -indemnités de congés payés du 01 / 06 / 2001 au 31 / 08 / 2004 4. 447,81 € -indemnités de licenciement 17. 880,58 € -divers 1. 037,00 € TOTAL = 27. 960,87 € L'AGS-CGEA rappelle que Monsieur X... a été embauché le 22 janvier 1970 par la société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE en qualité de rameur, que l'employeur a notifié, le 29 juin 2004, à Monsieur X... son licenciement économique. Pour l'appelante le licenciement économique était justifié, l'obligation de reclassement interne et externe a été respectée ainsi que les critères d'ordre. En tout état de cause le défaut d'autorisation de licencier du juge commissaire ne permet pas de prononcer la nullité du licenciement. L'appelante demande à la Cour de : SUR LA DEMANDE NULLITÉ DU LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT ABUSIF Dire et juger que la mesure de licenciement prise par la Société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE était parfaitement justifiée. En conséquence, Infirmer le jugement de première instance. Si par impossible, la Cour venait à considérer que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... n'est pas justifié, rappeler que la sanction du défaut d'autorisation de licencier par le juge commissaire ne permet pas de prononcer la nullité du licenciement. Dire et juger qu'il ne pourrait s'agir, le cas échéant, que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette hypothèse, constater que Monsieur X... totalisant une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise peut prétendre, en cas de licenciement injustifié et abusif, à une indemnité représentant six mois de son salaire. Au-delà, dire et juger qu'il doit justifier du préjudice particulier qu'il a subi à la suite du licenciement, ce que la Cour devra apprécier. En toute hypothèse, dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du CGEA d'AMIENS-AGS est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉS AU TITRE DES CHÈQUES DÉJEUNER ET DE RAPPEL DE SALAIRE SUR PRIME DE CHAUFFE Concernant le chèque déjeuner, rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié ne saurait prétendre à un tel avantage lorsqu'il a été dispensé d'exécuter son préavis. Dire et juger qu'il en est de même de la prime de chauffe, puisque là encore, il faut rappeler que le salaire versé durant la période de préavis ne comprend pas les indemnités compensatrices de frais professionnels, à partir du moment où ceux-ci n'ont pas été déboursés au cours de ladite période. En conséquence, Débouter Monsieur X... de ces chefs de demandes et confirmer le jugement de première instance. En toute hypothèse, dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du CGEA d'AMIENS-AGS n'est pas acquise pour toutes les sommes (salaires et accessoires) qui seraient dues pendant la période d'observation et ce en l'absence du prononcé de la liquidation judiciaire. SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Dire et juger que cette demande n'entre pas dans le champ de garantie du CGEA d'AMIENS-AGS. Donner acte au CGEA d'AMIENS et à l'AGS de ce qu'ils pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du représentant des créanciers et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres. La société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE et Maître KREBS commissaire à l'exécution du plan soutiennent que le licenciement de Monsieur X... est régulier : fondé sur une cause économique, précédé d'une recherche de reclassement approfondie, conforme aux critères d'ordre de licenciement. La société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE et Maître KREBS rejettent la demande de Monsieur X... concernant le paiement de chèques déjeuner et d'une prime de chauffe pendant la période du préavis non effectué. Ils concluent au débouté de toutes les demandes de Monsieur X.... Ce dernier qui fait valoir qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe rames et qu'à la suite de la démission de Monsieur A... qui exerçait les mêmes fonctions, son licenciement ne s'imposait plus (licenciement que le juge commissaire n'autorisait pas et qui n'était pas prévu par le plan social). Monsieur X... soutient encore que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Faisant état de son handicap (diabète), de son âge, il demande une augmentation de l'indemnité allouée à titre de licenciement abusif. Il demande ainsi à la Cour de : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement. -infirmer pour le surplus et statuant de nouveau : -fixer la créance de Monsieur X... dans le redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE à 65. 652,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. -à titre subsidiaire : dire et juger que le licenciement de Monsieur Ahcène X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -infirmer pour le surplus et statuant de nouveau : -fixer la créance de Monsieur X... dans le redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE à la somme de 65. 652,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. -en tout état de cause et y ajoutant : -fixer la créance de Monsieur X... dans le redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE aux sommes suivantes : -219,60 euros au titre des chèques déjeuner -87,90 euros à titre de rappel de salaire sur prime de chauffe -2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II / MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le jugement entrepris a rappelé exhaustivement les circonstances qui ont entouré le licenciement économique de Monsieur X..., en qualité de chef de rames le 29 juin 2004 ; Qu'il suffit de rappeler que le juge commissaire par ordonnance du 28 juin 2004 a autorisé le licenciement économique d'un chef d'équipe de rames ; Que Monsieur A... avait dès le 21 juin 2004 exprimé sa volonté de quitter l'entreprise ; Que dès lors, comme l'ont fait valoir les délégués du personnel Messieurs B... et C... auprès du directeur administratif de la société, il n'était plus concevable de licencier Monsieur X... ; Que toutefois le 29 juin 2004 Messieurs A... et X... recevaient tous les deux une lettre de licenciement pour motif économique ; Attendu que ce licenciement ordonné en contradiction avec l'ordonnance du juge commissaire qui n'autorisait qu'un seul licenciement conformément au plan de sauvegarde de l'emploi doit être reconnu nul ; Attendu que la nullité du licenciement entraîne l'allocation au salarié des mêmes dommages et intérêts que ceux versés pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... a été employé de la société TEINTURERIE DE CHAMPAGNE pendant plus de 34 ans ; qu'il a été licencié à l'âge de 51 ans ; qu'il est resté au chômage jusqu'au 1er décembre 2006 ; que depuis cette date il perçoit les indemnités journalières de la CPAM pour un total mensuel de l'ordre de 700 euros ; Qu'en raison de son état de santé et de son âge sa recherche d'un nouveau travail est restée improductive ; Attendu qu'eu égard à ces éléments il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur X... à la somme de 60. 000 euros ; Attendu que les premiers juges ont considéré à bon droit que pendant son préavis non effectué Monsieur X... ne pouvait bénéficier du paiement de chèques déjeuner et de la prime de chauffe qui restent attachés à un travail effectif ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Attendu que le licenciement est intervenu pendant la période d'observation ; qu'en application de l'article L 143-11-1 2e l'AGS-CGEA d'AMIENS doit sa garantie dans la limite du plafond applicable ; Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1 500 euros ; que les dispositions du jugement de ce chef méritent d'être confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Déclare recevable l'appel de l'AGS-CGEA d'AMIENS. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES en date du 16 août 2006 sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X.... Statuant à nouveau de ce chef Fixe la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la SA TEINTURERIE DE CHAMPAGNE à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Y ajoutant Donne acte à l'AGS-CGEA d'AMIENS du plafond 4 applicable et des avances consenties pour un montant de 27 960,87 euros. Condamne l'AGS-CGEA d'AMIENS à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'AGS-CGEA d'AMIENS aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz