Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-04.058
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y...,
2°/ Mme Louis Y...,
demeurant ensemble à La Chapelle Saint-Ursin (Cher), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit de Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant à Trouy (Cher), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Cher, ayant déclaré irrecevable sa requête en ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu cependant que le tribunal en statuant ainsi, n'a pas mis fin à la procédure engagée par Mme X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux Y... indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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