Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-42.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-42.013
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2006) que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Kraft Jacobs Suchard au droit de laquelle se trouve la société Cadbury France, anciennement dénommée Hollywood, a été licenciée par lettre du 11 mai 2001, après s'être vue infliger deux avertissements les 6 septembre 1999 et 2 juillet 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que par lettre datée du 23 avril 2001 mais expédiée le 26 avril 2001, l'employeur a notifié à la salariée « les différents points d'amélioration qu'il lui était demandé de travailler dès réception de ce courrier » ; qu'en déclarant que le licenciement effectué par lettre du 11 mai 2001 avait une cause réelle et sérieuse, sans caractériser postérieurement au 26 avril 2001 une faute imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant, en toute hypothèse, que l'employeur pouvait se prévaloir d'une persistance d'un comportement fautif entre la réception par la salariée de la lettre expédiée le 26 avril 2001 et la lettre de licenciement du 11 mai 2001, sans rechercher si l'employeur, qui, dans la première lettre, invitait la salariée à travailler les « points d'amélioration » et proposait son aide à cet égard, n'avait pas procédé au licenciement de manière précipitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a relevé qu'entre la lettre l'invitant à se ressaisir, et la date de l'entretien préalable, la salariée avait une nouvelle fois été absente sans justification et avait persisté à ne pas envoyer de comptes-rendus hebdomadaires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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