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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.088

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2019

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CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Recours n° F 19-60.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. G... I..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. I...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Industries sous-rubrique Electronique et informatique spécialités internet et multimédia, logiciels et matériels et systèmes d'information (mise en oeuvre) ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. I...fait valoir que le bureau n'a pas énoncé de critère minimal relatif au nombre d'expertises et que s'il a réalisé un nombre limité d'expertises, c'est lié au caractère accessoire de son activité d'expert et il souligne que la zone géographique dans laquelle il a effectué des expertises est étendue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. I...sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz