Cour de cassation, 05 novembre 1992. 92-60.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.005
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°/ de la société anonyme Tibelec, dont le siège est ... (Nord),
2°/ du syndicat local CGT de la métallurgie de Lille et environs, ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 novembre 1991) d'avoir annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical, par le syndicat CGT des métaux, le 4 octobre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui a affirmé que le salarié n'avait pas eu d'activité syndicale, n'a donné aucun motif pour prouver cette affirmation, ni constaté aucun fait pour arriver à cette conclusion ; d'autre part, que les pièces du dossier établissent au contraire que M. X... a eu une activité syndicale récente dans l'entreprise résultant de la constitution d'une section syndicale et des réclamations qu'il a adressées à l'employeur concernant notamment le paiement des salaires ; qu'il a eu aussi une activité syndicale en dehors de l'entreprise qui s'est concrétisée notamment par les réclamations faites auprès de l'inspecteur du Travail les 22 juillet et 9 septembre 1991 ; que, de ce seul fait, la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir retenu que la désignation du salarié était frauduleuse au motif que, sous le coup d'une sanction disciplinaire, il pouvait se croire menacé de licenciement alors que, selon le pourvoi, en contradiction avec ce motif hypothétique, le juge a constaté la constitution toute récente d'une section syndicale ; qu'ainsi il convenait d'examiner si M. X... n'avait pas fait l'objet de sanction à raison justement de son activité syndicale récente et que par cette affirmation le juge a déduit un motif dubitatif s'analysant en une dénaturation des faits ; qu'en effet, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que M. X... pouvait se croire menacé de licenciement et que sa désignation ne visait qu'à assurer sa protection individuelle ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice
de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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