Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.306
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., dirigeante de l'entreprise CGF net, domiciliée ... de l'Eure, 75020 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section Commerce), au profit de Mme Filoména Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 6 février 1996 par l'entreprise Cottet par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de ménage pour travailler sur deux sites ; que son contrat de travail a été repris par Mme X..., exerçant sous l'enseigne CGF net, qui a succédé à l'entreprise Cottet le 1er décembre 1998 sur le marché du site de la résidence des Coteaux à Carrières-sous-Poissy ; qu'après avoir refusé d'être affectée sur un autre site, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 8 juillet 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à la société différentes sommes, alors, selon le moyen, qu'elle était en mesure de soumettre à la Cour de Cassation des éléments nouveaux tenant au fait que la salariée avait contracté avec son ancien employeur un nouveau contrat de travail prévoyant des plages horaires de travail identiques à celles en vigueur dans l'entreprise CGF net, ce qui expliquait qu'elle avait refusé d'entrer au service de cette entreprise et qu'elle avait à la suite considérée à juste titre comme étant démissionnaire ;
Mais attendu que le moyen qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit et se borne à faire état d'éléments de fait nouveaux qui n'ont pas été soumis aux juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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