Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-11.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.910
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine B..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de M. Félix Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Marcelle A..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Guy Z..., demeurant, 23400 Bourganeuf,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Octave Migeon est décédé le 11 janvier 1991, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par testament reçu le 23 novembre 1990 par M. Z..., notaire, institué légataires universels les époux X... ; que sa nièce, Mme B... a assigné ces derniers en nullité du testament, prétendant qu'Octave Migeon était insane lors de la rédaction du testament ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 26 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande, 1 ) sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la différence des signatures du défunt dans le corps du testament soulignait une désorientation ou une anomalie psychique, 2 ) en écartant par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle l'un des témoignages qu'elle avait produits ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, ayant procédé à l'analyse du rapport d'expertise et estimé, souverainement, au terme de son analyse, que la preuve de l'insanité d'esprit n'était pas rapportée, n'avait pas à répondre au simple argument pris d'une différence des signatures du défunt au testament ; d'autre part, qu'en retenant que l'attestation en question ne permettait pas de mettre en cause les constatations faites par le notaire et les deux témoins, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, encore souverainement, la force probante de cette attestation, sans encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts aux époux X..., 1 ) sans caractériser l'abus du droit d'agir à l'égard de ceux-ci, 2 ) sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir le préjudice affectif et moral qu'elle avait subi, compte tenu de sa parenté et des liens affectifs qui l'unissaient au défunt ;
Mais attendu d'une part, qu'en relevant par motifs adoptés du jugement, que Mme B... avait tenté de faire admettre que les époux X... avaient profité de l'état de maladie et de faiblesse du défunt pour lui extorquer un testament en leur faveur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de Mme B... ; d'autre part, qu'en la condamnant à verser des dommages-intérêts aux époux X..., elle a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions de cette dernière ;
Mais sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour allouer 15 000 francs de dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande en nullité du testament constitue une mise en cause de l'intégrité du notaire instrumentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui, dans un testament authentique, énonce que le testateur a déclaré qu'il avait compris la portée de ce qu'il dictait, ne fait que relater les déclarations du testateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme B... à payer une somme de 15 000 francs à M. Z..., l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux Y... la somme globale de 8 000 francs et rejette la demande formée par M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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