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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-20.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.719

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Martine X... épouse Y..., demeurant tous deux lotissement Saint-Denis à Rognes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société Prisme, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1ère avenue n° 22, zone industrielle à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Prisme, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que devait être tenue pour définitivement jugée la disposition retenant la caducité des conventions résultant de la défaillance de la condition suspensive, la cour d'appel, qui, pour refuser d'ordonner la restitution en nature de la construction édifiée sur le terrain des époux Y... par la société Prisme et pour accorder à celle-ci, qui invoquait la responsabilité délictuelle des époux Y..., l'indemnisation des prestations qu'elle avait fournies, a retenu qu'il fallait tenir compte des avantages retirés par eux et de leur comportement fautif en ayant laissé s'exécuter la construction sans protestation, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 septembre 1987, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Prisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz