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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.528

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Figest, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 juillet 1998 et a été licenciée le 1er décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L. 223-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement énonce que la salariée avait acquis des droits à congés payés par un travail effectif durant la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ; que son contrat de travail a été suspendu du fait de son arrêt de travail pour maladie débutant en juillet 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 223-14 du Code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat, et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prendre son congé avant l'expiration de la période des congés pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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