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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 07-60.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.018

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union locale méditerranéenne des salariés de la branche maritime a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal d'instance de Marseille qui l'a déboutée de sa requête tendant à voir ordonner à la Société nationale maritime Corse Méditerranée de la reconnaître en tant qu'union locale pour participer aux réunions de négociation du protocole préélectoral pour l'élection du comité d'entreprise ; que cette demande pouvant faire l'objet d'une contestation portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz