Cour de cassation, 07 mars 2023. 23-81.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-81.105
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° G 23-81.105 FS-N
N° 00409
ECF
7 mars 2023
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le procès instruit contre MM. [Y] [B], [H] [N], [V] [U], et [E] [X] des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraires en bande organisée pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition avec libération avant le septième jour, et complicité.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nice, en date du 29 août 2022, les nommés MM. [Y] [B], [H] [N], [V] [U], et [E] [X] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice comme prévenus des délits susvisés.
2. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nice s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; il n'a pas été relevé appel de ce jugement.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard