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Cour d'appel, 11 décembre 2013. 12/09206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09206

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2013 (no 364, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09206 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17087 APPELANTE Association FEDERATION FRANCAISE DE SHIATSU TRADITIONNEL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal 12 rue des Epinettes 75017 PARIS Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée de Me Jérôme BERTHET et Me Jérôme NOVEL ALCYACONSEIL-Judiciaire avocats au Barreau de LYON qui ont fait déposer leur dossier INTIMES Monsieur Claude X... ... 75011 PARIS Monsieur Charles Y... ... 67850 HERRLISSHEIM Monsieur Norbert Z... ... 75018 PARIS Madame Françoise A... ... 75016 PARIS pour qui domicile est élu chez Mes GALLAND et VIGNES, avocats au barreau de PARIS 22 rue d'Astorg 75008 PARIS Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, à la Cour, toque : L0010 Assistés par Me Francis ALLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0373 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ************** Arguant de difficultés qui se seraient accumulées notamment depuis l'année 2010 et des dysfonctionnement qui atteindraient tous ses organes, M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A..., ont, par acte du 18 novembre 2011, assigné à jour fixe la fédération française de Shiatsu traditionnel devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 15 mai 2012, qui avec exécution provisoire et pour l'essentiel, a rejeté la fin de non recevoir opposée par celle-ci, désigné Maître Hélène B..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et des archives, administrer la fédération et prendre toute mesure imposée par l'urgence, établir un collège électoral et procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d'un conseil d'administration de douze membres, après avoir recueilli candidatures et professions de foi, est déféré à la cour à la suite de l'appel interjeté par la dite fédération. Vu les dernières conclusions : < déposées le 24 septembre 2012 par la fédération française de Shiatsu traditionnel qui demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - statuant à nouveau : * débouter M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A...de leurs prétentions, * à titre infiniment subsidiaire, " désigner tel mandataire ad hoc avec mission de représenter les membres du collectif FFST à une prochaine assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l'adoption d'un nouveau projet de statuts et ce, aux fins de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt de la Fédération ", - condamner solidairement M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A...à lui payer une somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. < communiquées par la voie électronique le 28 août 2013 par M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A...qui demandent à la cour de : - en application de l'article 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer au delà du 29 novembre 2013 date de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire devant élire un conseil d'administration seul habilité à poursuivre la procédure, - subsidiairement, en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevable pour défaut de capacité et d'intérêt à agir, l'appel formé par la fédération, - très subsidiairement rejeter les demandes présentées par la fédération et confirmer le jugement déféré, - condamner la fédération à leur verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Considérant que bien que ne l'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions, la fédération française de Shiatsu traditionnel conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par ses contradicteurs au motif suivant : " Par application des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile applicables aux procédures à jour fixe, il est constant que les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarés irrecevables " ; que cependant c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir ; Considérant par ailleurs qu'il convient également de rejeter la fin de non recevoir opposée par les intimés, tenant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la fédération pour défaut de capacité et d'intérêt à agir ; qu'en effet la fédération justifie pleinement de son intérêt à agir dés lors qu'elle estime, contrairement à la position soutenue par les intimés, que son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la représentativité de son conseil d'administration qui a été élu en 2008 pour une période de trois ans lors de la précédente réforme de ses statuts, vote qui n'a donné lieu à aucun recours en justice, n'est en rien paralysé, que son existence n'est pas en péril et qu'il n'y a donc pas lieu à désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la refonte de ses statuts ; que la décision prise par le délégué du premier président de cette cour de ne pas accueillir la demande présentée par la fédération visant à la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, est étrangère à la question de l'intérêt à agir de cette fédération et n'intervient qu'au seul niveau des conséquences manifestement excessives que ledit jugement aurait pu provoquer ; Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu à surseoir à statuer ainsi que le sollicitent M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A...alors même que la fédération conteste la désignation du mandataire ad hoc et donc la tenue de l'assemblée générale supposée s'être tenue le 29 novembre 2013 ; Considérant sur le fond du litige que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal s'est prononcé ; qu'il apparaît en effet que la refonte des statuts de la fédération dont les parties conviennent au demeurant qu'elle est nécessaire, ne peut toujours pas aboutir ; que Maître Lebosse qui a été désignée par ordonnance de référé du 12 mai 2011 en qualité d'administrateur provisoire de la fédération française de Shiatsu traditionnel, a d'ailleurs conclu dans son rapport établi le 23 juin 2011 que l'origine des difficultés rencontrées par celle-ci tenait à la rédaction des statuts et à leur application ; qu'aucune avancée sur ce point n'a pu être à ce jour constatée ; que la fédération ne peut sérieusement expliquer le blocage de la situation par le seul effet " d'un lobbying particulièrement déloyal initié par le Collectif FFST " alors même que cet état traduit la profonde mésentente existant au sein de l'association sur son fonctionnement selon des règles plus démocratiques et que le développement, voire la pérennité de celle-ci se trouvent désormais sérieusement affectés ; que le fait ainsi que l'écrit l'appelante que l'assemblée générale du 27 novembre 2010 se soit achevée sans que l'ordre du jour ne soit examiné dans son intégralité en raison des incidents et difficultés qui l'ont émaillée et que celle du 18 février 2012 a dû être ajournée, est la démonstration de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de connaître un mode de fonctionnement normal ; que le jugement entrepris, qui a défini la mission confiée au mandataire ad hoc en rappelant qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer aux organes qui statutairement peuvent décider d'une éventuelle révision des statuts, doit donc être entièrement confirmé ; Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à chacun des intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 700 euros ; PAR CES MOTIFS Rejette les fins de non recevoir soulevées par les parties. Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. Confirme le jugement déféré. Condamne la fédération française de Shiatsu traditionnel à payer à M. Claude X..., M. Charles Y..., M. Norbert Z...et Mme Françoise A..., chacun, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 700 euros. Rejette toute autre demande. Condamne la fédération française de Shiatsu traditionnel aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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