jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sergius X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit du Préfet de la Moselle, domicilié bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Metz, 21 juin 1996), d'avoir décidé la prolongation de la rétention de M. X..., de nationalité ukrainienne, alors que la détention et l'expulsion de ce dernier ne serait pas de la compétence du préfet mais du Conseil d'Etat ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que M. X... ne disposait pas d'une résidence en France et de garanties suffisantes de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard