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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.324

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me LE PRADO, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, - Y... Nathalie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Nathalie Y... en réparation de son ITP ; sans aucunement motiver sa décision ; "alors que le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé, celle ci ne devant subir aucune perte ; que dans ses conclusions d'appel, Nathalie Y..., après avoir rappelé que le médecin expert a retenu une ITT de 42 jours du 15 décembre 2001 au 28 janvier 2002 avec consolidation le 2 décembre 2002, faisait valoir que, la fin de la période d'ITT ne coïncidant pas avec la date de consolidation, elle avait nécessairement subi une période d'ITP de 300 jours dont elle réclamait l'indemnisation sur la base de la moitié des indemnités réclamées au titre de l'ITT, soit la somme de 4 500 euros ; qu'en déboutant Nathalie Y... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi entre la fin de la période d'ITT et la date de consolidation, sans répondre à ces écritures, ni autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motif et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si le dommage subi par Nathalie Y... avait été intégralement réparé, violant ainsi l'article 1382 du code civil" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mickaël X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son ITP ; "aux motifs que Mickaël X... ne justifie pas d'une incapacité temporaire partielle entre les périodes d'arrêt de travail ; "alors que, le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé, celle ci ne devant subir aucune perte ; qu'après avoir rappelé que le médecin expert a retenu plusieurs périodes d'ITT soit du 15 décembre 2001 au 10 mars 2002, du 30 avril 2002 au 12 mai 2002 et du 14 mai 2002 au 31 mai 2002, avec consolidation de son état le 2 décembre 2002, Mickaël X... a fait valoir qu'entre les périodes d'ITT dont le terme ne coïncide pas avec la date de consolidation, il avait subi des périodes d'ITP, d'un total de 209 jours, pour lesquelles il réclamait une indemnisation sur la base de la moitié des indemnités réclamées au titre de l'ITT, soit la somme de 3 135 euros ; qu'en déboutant Mickaël X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi entre les périodes d'ITT et la date de consolidation en se bornant à affirmer que la victime ne justifie pas d'une ITP entre ses périodes d'arrêts de travail, sans répondre aux conclusions de Mickaël X..., ni autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motif et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si le dommage subi par Mickaël X... avait été intégralement réparé, violant ainsi l'article 1382 du code civil" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Nicolas Z..., jugé coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, saisie de conclusions des parties civiles qui sollicitaient l'allocation de sommes en réparation de la gêne subie pendant la période écoulée entre l'accident et la consolidation, a évalué l'indemnité correspondante sur la base des seules journées d'incapacité temporaire totale de travail ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, qui soutenaient que la date de consolidation étant postérieure à celle de la fin de la période d'incapacité temporaire totale, les victimes avaient nécessairement enduré, durant cet intervalle, une incapacité temporaire partielle dont elles demandaient expressément l'indemnisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 novembre 2005, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice de Mickaël X... et de Nathalie Y... soumis au recours des organismes sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz