Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-83.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.896
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Aderito, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences sur mineur de 15 ans, n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 5 ans et a déclaré le second irrecevable en son action civile;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par Michel X... ;
Attendu que, le pourvoi ayant été formé le 15 juin 1995, ce mémoire est parvenu au greffe de la cour de cassation le 21 août 1995, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du code de procédure pénale et sans qu'ait été accordée ni même sollicitée la dérogation prévue par ce texte;
Qu'il s'ensuit qu'un tel mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le moyen de cassation, proposé par Aderito Y... en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable son action civile;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., instituteur de l'enseignement public, a été poursuivi pour violences, n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail, commises sur l'élève Cédric Y... alors âgé de 8 ans;
qu'après l'avoir déclaré coupable de ce chef, l'arrêt attaqué retient qu'en application de la loi du 5 avril 1937, à l'occasion des dommages causés à des enfants qui leur sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants;
Attendu que si les juges en ont, à tort, déduit que l'action d'Aderito Y..., en qualité de représentant légal de son fils mineur Cédric, contre Michel X... était irrecevable, alors qu'une telle action est recevable aux fins de corroborer l'action publique, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'à défaut de mise en cause du préfet, la partie civile ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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