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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-20.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.766

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° K 20-20.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [R] [T], domicilié chez Mme [C] [L], avocate [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.766 contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Gironde, représentant l'État, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux, cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] régulière et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, 1°) ALORS QUE les audiences prévues devant le juge des libertés et de la détention ne peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle que par décision du juge prise sur proposition de l'autorité administrative ; qu'en écartant le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visioconférence sans relever qu'il aurait existé une proposition de l'autorité administrative à cette fin, condition pourtant exigée par la loi, le délégué du premier président a violé l'article L.552-12 du ceseda ; 2°) ALORS QUE conformément à l'article L.552-12 du ceseda, le recours à la visioaudience implique une décision individuelle et spécifique du juge à l'exclusion d'une décision judiciaire générale sur une période donnée ; qu'en se fondant sur une décision générale du juge de première instance ayant étendu le recours à la visioconférence, en raison de la crise sanitaire, jusqu'au 31 décembre 2021, pour considérer que M. [T] avait pu être entendu dans le cadre d'une visioaudience, le délégué du premier président a violé l'article L.552-12 du ceseda ; 3°) ALORS QUE les audiences devant le juge des libertés et de la détention ne peuvent avoir lieu par visioconférence qu'à la condition que l'intéressé soit entendu à distance dans une salle d'audience ouverte au public ; que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers et que ces centres sont fermés au public ; qu'il en résulte que l'intéressé ne peut être entendu dans une salle sise dans l'enceinte d'un centre de rétention administrative, dans le cadre d'une visio-audience ; qu'il est constant que dans le cadre de l'audience de première instance, M. [T] a été entendu dans un très petit bureau au sein même du centre de rétention administrative (déclaration d'appel motivée, p. 1), le délégué du premier président ayant relevé qu'il a été entendu « au centre de rétention » (ordonnance, p.3) ; qu'en considérant toutefois, dans ces conditions, que le recours à la visioconférence s'inscrivait dans le cadre légal, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.552-12 du ceseda ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en énonçant, après avoir relevé que M. [T] avait été entendu au centre de rétention administrative, dans le cadre de l'audience s'étant tenue devant le juge des libertés et de la détention, que la « salle était indiquée et accessible au public », sans s'expliquer davantage sur la manière dont la salle en cause, sise dans un centre de rétention administrative, lieu de privation de liberté fermé au public, avait été rendu accessible à ce dernier, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-12 du ceseda ; 5°) ALORS QUE les audiences devant le juge des libertés et de la détention ne peuvent avoir lieu par visioconférence qu'à la condition qu'il soit dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ; qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été pourtant invité (déclaration d'appel motivée, p. 1) si tel avait été le cas, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-12 du ceseda ; 6°) ALORS QUE, le recours à la visio-audience hors des conditions légales cause nécessairement un grief à l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire, et en exigeant la preuve d'un grief, le délégué du premier président a violé l'article L.552-12 du ceseda. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] régulière et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, 1°) ALORS QUE dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat ; que le droit d'être assisté par un avocat s'applique notamment lors de l'audition précédant une décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'en considérant au contraire qu'aucun texte ne le prévoyait et en restreignant ce droit à l'audition portant sur les faits objets de la garde à vue, le délégué du premier président a distingué là où la loi ne distingue pas et a ainsi violé l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ; En tout état de cause, 2°) ALORS QUE, dès lors qu'une personne est placée en garde à vue et qu'elle est à ce titre retenue contre sa volonté, elle a droit à l'assistance à un avocat durant l'audition préalable à la décision de placement en rétention administrative la concernant ; qu'en considérant qu'un tel droit ne s'appliquait pas lors de l'audition d'une personne placée en garde à vue préalablement à une décision de placement en rétention administrative, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En toute hypothèse 3°) ALORS QUE le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que ce droit doit s'accompagner du droit d'être assisté par un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [T] n'a pas été en mesure d'être assisté par un avocat avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant ; qu'en considérant que l'audition d'un retenu peut avoir lieu sans l'assistance d'un avocat, aucun texte de loi ne l'imposant, le délégué du premier président a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 4°) ALORS QUE, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que ce droit doit s'accompagner du droit d'être assisté par un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [T] n'a pas été en mesure d'être assisté par un avocat avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant ; qu'en considérant que l'audition d'un retenu peut avoir lieu sans l'assistance d'un avocat, aucun texte de loi ne l'imposant, le délégué du premier président a violé le principe des droits de la défense. Le greffier de chambre

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