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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.195

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 19120 Lalle de Tudeils, agissant en qualité de président de l'Association de défense des expropriés de la Route départementale 940, Portion Tudeils-Nonards, 19120 Tudeils, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant à Tulle, au profit du département de la Corrèze, représenté par le président du conseil général, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Corrèze, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 septembre 1992, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz