Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-15.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.959

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mazet (le syndicat) à l'encontre de M. et Mme X..., un bien leur appartenant a été vendu par adjudication ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir prononcé l'adjudication après avoir expulsé Mme X... de la salle d'audience ; Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir et qu'en expulsant Mme X... de la salle d'audience en raison de son comportement, le président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient des articles 438 et 439 du nouveau code de procédure civile, sans en excéder les limites ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mazet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz