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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-20.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.924

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, 78600 Maisons-Laffitte, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 2 / du Conseil supérieur du Notariat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Conseil supérieur du Notariat, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... et M. X... font grief au jugement (tribunal d'instance de Bordeaux, 19 juin 1998) d'avoir rejeté le recours en révision dirigé contre le jugement du 13 décembre 1996 ; Mais attendu que M. X... ayant été avisé du renvoi de l'affaire à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu et l'absence de contradiction étant exclusivement imputable à sa carence, le Tribunal n'a pas, en statuant au fond, méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... et M. X... font grief au jugement d'avoir rejeté le recours en révision ; Mais attendu que l'annulation d'une décision de justice ne peut être assimilée à une déclaration judiciaire de faux ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et du Conseil supérieur du Notariat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz