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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud Caisses d'épargne était représentatif au sein de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes et d'avoir en conséquence rejeté la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de ce syndicat, intervenue le 1er mars 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud Caisses d'épargne, dont les statuts ont été déposés en Préfecture le 24 novembre 2000, ne s'est implanté officiellement au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé dès le 1er mars suivant (soit seulement 5 semaines plus tard) à la désignation d'un délégué syndical en la personne de M. X... ; qu'en raison de sa "très récente création" (jugement p. 6), ce syndicat qui ne pouvait se prévaloir de l'expérience personnelle de ses dirigeants s'avérait ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un syndicat de création très récente et dénué d'expérience, dont les adhérents (au nombre de 35 sur un effectif de 795 salariés, soit un taux de 4,5 %) ne se sont pas tous acquittés du paiement de leurs cotisations au jour de la désignation contestée (jugement p. 6, paragraphe 2) et dont l'activité dans l'entreprise se résume depuis son apparition, à la distribution de tracts dont seuls une partie seulement concerne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes, les autres constituant la simple reprise de publications diffusées à l'échelle nationale ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif dans l'entreprise, sans caractériser l'exercice d'une véritable activité revendicative organisée révélant l'influence de ce nouveau syndicat auprès du personnel de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes, le jugement a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;
3 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance après avoir constaté (p. 6 paragraphe 2) que le syndicat Sud Caisses d'épargne justifiait du paiement des cotisations "par l'essentiel de ses adhérents" ce qui implique qu'une partie de ceux-ci ne s'était pas acquitté de ce règlement, retient que le paiement des cotisations est effectué "par l'ensemble des adhérents" ; que ces constatations contradictoires ne permettent pas de s'assurer du versement effectif des cotisations par la totalité des 35 adhérents revendiqués et donc de la sincérité des adhésions invoquées par le syndicat ; qu'ainsi, le jugement a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs dans l'entreprise ;
qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en affirmant que du seul fait de sa constitution régulière, un syndicat peut utiliser les moyens d'action reconnus par la loi, dont la distribution de tracts au sein de l'entreprise et en se fondant sur l'utilisation par Sud d'un tel procédé pour en conclure au caractère représentatif de ce syndicat dans l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L 133-2, L 412-4, L 412-8 et L 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, le tribunal d'instance après avoir fait ressortir l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les autres griefs du moyen, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Champagne-Ardennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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