Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-18.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.436
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° C 20-18.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Preciag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.436 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de l'auto électricité [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société d'exploitation de l'auto électricité [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Preciag, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'exploitation de l'auto électricité [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), la société Preciag a assigné la société d'exploitation de l'auto électricité [J] (la société [J]) en paiement de factures impayées.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première et en sa deuxième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. La société Preciag fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors :
« 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J] et qui avaient été comptabilisées par celle-ci, l'absence de justification des commandes passées par la société [J], sans examiner le procès-verbal d'audition de M. [Z] [J], co-gérant de la société [J], par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. [C], produit aux débats par la société Preciag, qui faisait état de la reconnaissance par le représentant de la société [J] de la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], pour un montant total de 19 737,89 euros, sans répondre aux conclusions de la société Preciag qui faisait valoir que, dans ses écritures, la société [J] ne contestait pas toute commande mais reprochait à la société Preciag une simple « surfacturation » à hauteur de 2 454 euros, ce dont il résultait que la société [J] reconnaissait devoir a minima à la société Preciag la somme de 17 283,79 euros la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient produits ni bons de commande ni bons de livraison, et qu'il était établi que le gérant commun des sociétés Preciag et [J] avait été révoqué en raison de ses agissements délictueux ayant donné lieu à une plainte pénale, retient qu'en un tel contexte, les écritures apparaissant sur le grand-livre de la société Preciag ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'obligation à paiement.
6. En statuant ainsi, au seul regard des écritures figurant dans le grand-livre de la société Preciag, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société [J], entendu au cours d'une instance pénale, n'avait pas reconnu la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, et si la société [J] ne reconnaissait pas elle-même, dans ses conclusions, devoir une partie de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. La société [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de factures, alors « que, si les articles 564 à 566 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société [J], cependant qu'elle était défenderesse en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société Preciag conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.
9. Cependant le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
11. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de factures présentée par la société [J], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.
12. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande en paiement de la société [J], formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la société Preciag tendant au paiement de factures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société d'exploitation de l'auto electricité [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation de l'auto electricité [J] et la condamne à payer à la société Preciag la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Preciag.
La société Preciag fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société d'exploitation de l'auto électricité [J] à lui payer la somme de 19 737,89 euros avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2010, date de la mise en demeure,
1°) Alors que les livres des marchands font preuve contre eux ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], que la comptabilisation de ces factures dans les livres de la société [J] ne suffisait pas à établir la réalité de la créance, au regard du contexte, et en particulier du fait que la gestion de M. [C] était contestée, celui-ci ayant été gérant à la fois des sociétés Preciag et [J] et révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société [J] par une assemblée générale du 1er mars 2010 en raison de ses prétendus agissements délictueux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la valeur probante du grand livre de la société [J] dont se prévalait la société Preciag, a violé l'article 1330 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], que la comptabilisation de ces factures dans les livres de la société [J] ne suffisait pas à établir la réalité de la créance, au regard du contexte, et en particulier du fait que la gestion de M. [C] était contestée, celui-ci ayant été gérant à la fois des sociétés Preciag et [J] et révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société [J] par une assemblée générale du 1er mars 2010 en raison de ses prétendus agissements délictueux, sans répondre aux conclusions de la société Preciag faisant valoir que les comptes de la société [J] avaient été approuvés sans réserve par les associés lors d'une assemblée générale postérieure du 29 octobre 2010 (p. 5 § 9 à 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J] et qui avaient été comptabilisées par celle-ci, l'absence de justification des commandes passées par la société [J], sans examiner le procès-verbal d'audition de M. [Z] [J], co-gérant de la société [J], par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. [C], produit aux débats par la société Preciag (sa pièce n° 33), qui faisait état de la reconnaissance par le représentant de la société [J] de la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions réciproques des parties ; que dans ses conclusions, la société [J] avançait que M. [C] avait, en sa qualité de gérant de la société [J], passé commande de fournitures au bénéfice de la société Preciag (p. 3, pénultième paragraphe) ; qu'en retenant, pour débouter la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J] et qui avaient été comptabilisées par celle-ci, l'absence de justification des commandes passées par la société [J], lesquelles étaient expressément admises par cette société, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant la société Preciag de sa demande en paiement des factures de fournitures qu'elle avait émises du 12 juin 2008 au 21 mai 2010 envers la société [J], pour un montant total de 19 737,89 euros, sans répondre aux conclusions de la société Preciag qui faisait valoir que, dans ses écritures, la société [J] ne contestait pas toute commande mais reprochait à la société Preciag une simple « surfacturation » à hauteur de 2 454 euros, ce dont il résultait que la société [J] reconnaissait devoir a minima à la société Preciag la somme de 17 283,79 euros (p. 8) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de l'auto électricité [J].
L'arrêt attaqué, critiqué par la société [J], encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande en paiement de factures présentée par la société DAHEN à l'encontre de la société PRECIAG ;
ALORS QUE, si les articles 564 à 566 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société [J], cependant qu'elle était défenderesse en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard