jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1984), que, par acte sous seing privé, Mme X... a vendu aux époux Y... deux bâtiments et un terrain attenant faisant partie d'un groupe d'immeubles ordonnés autour d'une cour dont la venderesse conservait le reliquat ; que la vente était subordonnée à la signature d'un document d'arpentage devant réaliser une division cadastrale ; que, soutenant que ce document avait institué une servitude "provisoire" de passage dans sa cour qui n'avait pas été prévue par l'acte sous seing privé, Mme X... a refusé de le signer et a été assignée par les époux Y... en réitération de la vente par acte authentique ;
Attendu, que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que cette vente devait être régularisée, alors, selon le moyen, "d'une part, que la mention dans le document d'arpentage d'une servitude "provisoire" de passage que la Cour d'appel qualifie elle-même d'"inédite" au regard des stipulations du "compromis" emportait nécessairement modification d'un élément essentiel de la vente autorisant Mme X... à refuser la signature dudit document, que la Cour d'appel n'a pas dès lors tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et alors, d'autre part, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt rendu le même jour par la Cour d'appel d'Amiens sur la question du droit de passage doit entraîner par voie de conséquence la mise à néant des dispositions de l'arrêt faisant référence à la volonté exprimée par les parties quant à l'existence d'une servitude de passage, dans le bail du 26 janvier 1973" ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la mention du document d'arpentage relative à la "servitude provisoire de passage" n'est qu'une référence à l'accord relatif au passage prévu par le bail conclu le même jour entre les parties ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu à la même date ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui, de ce chef, est sans objet, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions demandant la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes alors, selon le moyen, "qu'en adoptant les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'avaient rien de contraire aux conclusions prises en première instance" par elle, Mme X... a nécessairement repris devant la Cour d'appel ses conclusions de première instance invoquant la lésion et la Cour d'appel était tenue d'y répondre" ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que Mme X... ayant, devant la Cour d'appel, conclu, sans autre énoncé de moyen, à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les seuls motifs lesquels ne comprennent pas l'imputation subsidiaire de lésion articulée devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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