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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Mohamed X...,
2°/ Mme Malika X..., née Z...
Y...,
demeurant tous deux ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les baux souscrits avec de précédents locataires n'avaient pu valablement déroger aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la signature le 1er octobre 1982 d'un bail au visa de l'article 5 du décret du 22 août 1978 ne caractérisait pas une manifestation de volonté expresse ou implicite mais certaine des époux X..., nouveaux locataires, de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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