Cour de cassation, 10 février 2021. 20-86.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.310
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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N° D 20-86.310 F-D
N° 00321
ECF
10 FÉVRIER 2021
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021
M. K... W... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 octobre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Guyane des chefs de viols aggravés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K... W..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a décidé la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion de son pourvoi. Le demandeur n'étant pas détenu, il convient, par application de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question qui lui est transmise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 juin 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille vingt et un.
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